M. EL A est propriétaire à Notre Dame de Gravencon d'une maison avec garage située sur une parcelle qui débouche, par un portail, sur une parcelle indivise appartenant à des propriétaires d'un lotissement située [...].
Par acte du 27 septembre 2016, il a assigné en référé les propriétaires de la parcelle indivise afin d'obtenir sous astreinte la suppression d'une barrière posée à l'entrée de l'[...]. Il soutenait que cette barrière avec cadenas avait été mise en place pour entraver son projet de construire quatre logements pour lequel il avait obtenu un permis de construire, ce qui avait eu pour effet de supprimer une tolérance d'accès existant depuis 1982 et de créer une situation d'enclave.
Le caractère privatif de l'allée desservant les différents lots du lotissement n'est pas contestable. Or, il est loisible aux propriétaires d'une voie privée d'en interdire à tout moment l'accès à la circulation publique, l'ouverture d'une voie à la circulation ne lui faisant pas perdre son caractère privé. Il appartient donc au propriétaire riverain de prouver que l'exercice de ce droit par les propriétaires de l'allée lui cause un trouble manifestement illicite.
Force est de constater qu'il échoue à le faire. Il est établi que ce propriétaire utilise occasionnellement cette allée pour accéder à son garage, qui se trouve à l'arrière de son immeuble, mais il s'agit d'un usage occasionnel et ce garage est destiné à être démoli. Le propriétaire riverain, qui a un accès à l'avant de son fonds sans passer par l'allée litigieuse, ne peut donc soutenir que la pose d'une barrière interdisant l'accès à l'allée constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l'art. 809 du Code de procédure civile (sur le référé).
- Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 1, 7 juin 2017, RG N° 16/06186