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Le 23 novembre 2004
Selon l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution, toute clause contraire étant nulle. Dans un arrêt du 13 mai 2003 (Bull., IV, n° 73, p. 83), la chambre commerciale a notamment jugé, à propos de l'application de l'article 2037 du Code civil, que la charge de la preuve de l'absence de préjudice de la caution pesait sur le créancier, en approuvant la cour d'appel d'avoir énoncé "qu'il appartenait à la banque de prouver que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution". Cette solution est traditionnelle mais deux arrêts de la première chambre civile (1e civ., 12 février 2002, Bull., I, n° 51, p. 40 ; 1e civ.; 22 mai 2002, Bull., I, n° 139, p. 106) ont pu troubler les commentateurs. Par un arrêt non publié du 18 mai 2004 (pourvoi n° 03-12.284), la première chambre civile a cependant explicitement réaffirmé la solution classique en relevant "qu'il appartient au créancier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la perte d'un droit préférentiel a causé à celle-ci un préjudice inférieur au montant de son engagement, ou ne lui en a causé aucun". Référence: - Communication de la Cour de cassation, BICC, n° 607, 1er novembre 2004 FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.