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Le 03 octobre 2022

 

Il convient de considérer que la société syndic de copropriété a commis une faute de gestion à l'égard du syndicat des copropriétaires en ne faisant pas figurer le montant des redevances Orange dans les comptes de la copropriété, alors qu'elle a pour mission de tenir la comptabilité du syndicat et qu'elle est une professionnelle de cette gestion.

Par ailleurs, la mauvaise interprétation du règlement de copropriété par le syndic qui l'a précédée ne l'exonère pas de sa responsabilité ; et il convient de considérer qu'en sa qualité de professionnelle, elle a manqué à son obligation de conseil, en n'alertant pas le syndicat des copropriétaires, sur le risque d'une répartition erronée des loyers compte tenu de l'absence de parties communes spéciales expressément prévues dans le règlement de copropriété ; même lorsque des copropriétaires ont interrogé le syndic, lors de l'assemblée générale, sur le mode de répartition utilisé pour le remboursement des loyers Orange, la société syndic de copropriété s'est contentée de transmettre à ces copropriétaires le relevé et de leur indiquer que le tableau était disponible à la consultation. Le fait qu'elle ait sollicité le conseil de l'avocat de la copropriété, soit pour la dernière assemblée générale avant qu'une autre société ne soit désignée syndic, n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité. La responsabilité du syndic de copropriété doit être retenue à hauteur de 90 pour cent.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, 6 Avril 2022, RG n° 18/16930