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Le 16 septembre 2014
Dans une copropriété composée de trois bâtiments, la société copropriétaire ayant acquis un local commercial constituant à lui seul le bâtiment 3 de l'ensemble immobilier, conteste auprès du syndic de copropriété les appels de charge.
La Sci DODIMA, qui a fait l'acquisition d'un local commercial correspondant au bâtiment 3 d'un ensemble immobilier [...], a contesté auprès du syndic de copropriété les appels de charge faits pour 2009 en raison de leur augmentation et de leur mode de répartition.
Dans cette copropriété composée de trois bâtiments, la SCI copropriétaire a acquis un local commercial constituant à lui seul le bâtiment 3 de l'ensemble immobilier.
La société copropriétaire ne peut pas s'exonérer de sa contribution aux charges relatives aux poubelles et containers, au motif qu'elle n'en aurait ni l'usage ni l'utilité, dans la mesure où il existe un local poubelles, service commun extérieur mis à la disposition de tous les copropriétaires. Elle doit être déboutée de sa demande, sa quote-part pour ces charges ayant été calculée par le syndic conformément aux tantièmes généraux.
Elle ne peut davantage se dispenser du paiement des honoraires d'avocat ayant trait à un litige concernant les bâtiments 1 et 2 dès lors que l'action afférente à des malfaçons affectant les bâtiments est exercée par le syndicat des copropriétaires ayant seul qualité à ester en justice pour le compte de l'ensemble des copropriétaires. Ainsi, les frais relatifs à l'action correspondent à des dépenses de gestion commune et les charges ont été calculées à juste titre par le syndic conformément aux tantièmes généraux.
Quant aux charges d'eau froide, chaque bâtiment est pourvu d'un compteur particulier et le local commercial de la société copropriétaire était déjà doté d'un compteur individuel avant l'installation de compteurs individuels pour l'ensemble de la copropriété. Le compteur individuel pour le local commercial répond à la définition du compteur particulier du bâtiment 3 selon le règlement de copropriété. Il s'ensuit que les dépenses d'eau froide doivent être entièrement imputées à la société copropriétaire, mais seulement celles qui ressortent des relevés de consommation effectués sur le compteur particulier du bâtiment 3. Les états des charges n'étant pas établis conformément à ce principe, le syndicat des copropriétaires est condamné à fournir les décomptes des charges dues rectifiés dans les dépenses d'eau froide, sous astreinte de 20 euro par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt et à rembourser le trop-perçu.
La Sci DODIMA, qui a fait l'acquisition d'un local commercial correspondant au bâtiment 3 d'un ensemble immobilier [...], a contesté auprès du syndic de copropriété les appels de charge faits pour 2009 en raison de leur augmentation et de leur mode de répartition.
Dans cette copropriété composée de trois bâtiments, la SCI copropriétaire a acquis un local commercial constituant à lui seul le bâtiment 3 de l'ensemble immobilier.
La société copropriétaire ne peut pas s'exonérer de sa contribution aux charges relatives aux poubelles et containers, au motif qu'elle n'en aurait ni l'usage ni l'utilité, dans la mesure où il existe un local poubelles, service commun extérieur mis à la disposition de tous les copropriétaires. Elle doit être déboutée de sa demande, sa quote-part pour ces charges ayant été calculée par le syndic conformément aux tantièmes généraux.
Elle ne peut davantage se dispenser du paiement des honoraires d'avocat ayant trait à un litige concernant les bâtiments 1 et 2 dès lors que l'action afférente à des malfaçons affectant les bâtiments est exercée par le syndicat des copropriétaires ayant seul qualité à ester en justice pour le compte de l'ensemble des copropriétaires. Ainsi, les frais relatifs à l'action correspondent à des dépenses de gestion commune et les charges ont été calculées à juste titre par le syndic conformément aux tantièmes généraux.
Quant aux charges d'eau froide, chaque bâtiment est pourvu d'un compteur particulier et le local commercial de la société copropriétaire était déjà doté d'un compteur individuel avant l'installation de compteurs individuels pour l'ensemble de la copropriété. Le compteur individuel pour le local commercial répond à la définition du compteur particulier du bâtiment 3 selon le règlement de copropriété. Il s'ensuit que les dépenses d'eau froide doivent être entièrement imputées à la société copropriétaire, mais seulement celles qui ressortent des relevés de consommation effectués sur le compteur particulier du bâtiment 3. Les états des charges n'étant pas établis conformément à ce principe, le syndicat des copropriétaires est condamné à fournir les décomptes des charges dues rectifiés dans les dépenses d'eau froide, sous astreinte de 20 euro par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt et à rembourser le trop-perçu.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Dijon, Ch. civ. 1, 28 janv. 2014, RG N° 12/01372