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Le 21 juin 2016

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Réaux a assigné M. X, propriétaire d'un lot de box à usage de garage, en paiement de charges échues au 31 janvier 2012 ; M. X a contesté devoir certaines des charges qui lui étaient imputées.

L'arrêt de la cour de cassation a été rendu au visa des art. 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 

Les décisions d'assemblée générale doivent recevoir application tant que leur caractère illicite n'a pas été reconnu par le juge ; 

Pour dire qu'en application des critères de répartition des charges communes applicables à la copropriété et retenus par l'expert, seules les charges relatives à l'administration des parties communes peuvent être réclamées à M. X, à l'exclusion des charges relatives à la conservation et à l'entretien des parties communes, l'arrêt d'appel relève que l'approbation annuelle des comptes par les assemblées générales successives tenues pendant les années considérées n'emporte pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire et retient que les grilles de répartition des charges approuvées par la copropriété et appliquées par le syndic ne sont pas conformes aux propositions de l'expert ni aux jugements des 21 décembre 2006, 29 mars et 28 juin 2007 disant non écrite la clause du règlement de copropriété et qu'une nouvelle répartition devra, sur la base les propositions de l'expert, faire la part entre les charges entraînées par les services collectifs et les charges relatives à l'entretien et à l'administration des parties communes.

En statuant ainsi, alors que le syndicat se prévalait de l'approbation des comptes par des décisions d'assemblées générales définitives et alors que les grilles de répartition des charges adoptées par la copropriété et utilisées par le syndic étaient les seules applicables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 9 juin 2016 , N° de pourvoi: 15-15.112, cassation partielle, inédit