Thierry, propriétaire sur la commune de Prunières d'une maison en pierre en partie rénovée, comportant un rez-de-chaussée, un étage habitable et des combles, a confié à la société Setip Immobilier, actuellement dénommée SODA Immobilier, un mandat de vente de ce bien.
Un compromis de vente a été régularisé le 16 mai 2011 avec Alain et Nathalie. La vente a été réitérée le 20 juillet 2011 au prix de 170'000 euro.
Le 31 août 2011, les époux acquéreurs ont fait constater par huissier de justice l'état de la charpente (désordres causés par des parasites et des poutres brûlées).
Ayant vainement recherché une solution transactionnelle avec Thierry, ils ont sollicité et obtenu en référé l'organisation d'une expertise. L'expert a déposé son rapport le 28 novembre 2012.
Le 4 septembre 2013, les époux acheteurs ont assigné le vendeur devant le tribunal de grande instance de Gap en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés
Le vendeur a invoqué la clause de non garantie, insérée page 7 de l'acte de vente, stipulant que l'acquéreur prendra l'immeuble dans son état au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour vices même cachés.
La cour d'appel relève que l'expert a fait constater que la charpente n'était pas en bon état compte tenu de la présence de traces importantes d'attaques de larves de capricorne et de vrillettes. Si les désordres affectant les chevrons et la ferme, visibles du plancher des combles, étaient donc apparents, n'était pas en revanche visible de l'intérieur des combles la panne faîtière qui s'est révélée très largement attaquée par les insectes. Cette partie essentielle de la charpente était en conséquence affectée, antérieurement à la vente, d'un vice caché d'une gravité telle qu'elle la rendait impropre à sa destination d'assurer la toiture. Toutefois, il n'est pas démontré que le vendeur profane dont la bonne foi est présumée avait connaissance de l'état de cette partie de la charpente. La clause de non garantie doit donc recevoir application et les acheteurs ne sont pas fondés en leur demande de restitution d'une partie du prix.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 1, 3 mai 2018, RG N° 15/04578