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Le 21 juillet 2005

La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public ("les dispositions diverses" du chapitre III) a encadré la capacité d'aliéner les biens du domaine privé des communes (Code général des collectivités territoriales, article L. 2241-1). Pour les communes de plus de 2.000 habitants, la loi impose l'adoption d'une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité locale ou des établissements publics visés, portant sur la vente et ses caractéristiques essentielles, ce qui est conforme à la jurisprudence précédente du Conseil d'Etat (6 mai 1996, Ville de Digne). La même loi subordonne la délibération à un avis préalable du service des domaines, dont le silence gardé pendant un mois à compter de la saisine, est considéré comme un avis tacite. Il s'agit d'une formalité substantielle mais pas d'un avis conforme, l'organe délibérant ayant la possibilité de passé outre en motivant sa décision. La vente ou toute autre mutation est effectuée dans les conditions du droit commun. La collectivité est libre de choisir les modalités de la vente. Ni une disposition législative, ni un principe général ne l'oblige à recourir à l'adjudication préalablement à la cession d'un bien immobilier lui appartenant. Les actes concernant la cession sont en principe des actes de droit privé, alors même qu'ils seraient passés en la forme administrative. Le choix de l'acquéreur est libre sous réserve de respecter: - les dispositions de l'article 432-12 du Code pénal qui interdisent aux élus d'acquérir des biens publics; - l'intérêt général et l'intérêt communal dont la commune ou toute collectivité a la charge et, quand il s'agit pour l'acquéreur de mener à bien un projet précis pour la réalisation duquel elle lui vend un immeuble, ce sont ces intérêts qui doivent être pris en compte. Une contrainte supplémentaire a été ajoutée par la jurisprudence qui précise qu'une collectivité locale, lorsqu'elle choisit son cocontractant (par exemple, désignation de l'acquéreur d'une parcelle du domaine privé communal), ne doit pas opérer une discrimination entre les acquéreurs potentiels, discrimination qui pourrait le cas échéant être sanctionnée par le juge. En revanche, rien n'oblige les collectivités locales à choisir l'acquéreur le plus offrant, des considérations d'intérêt général pouvant les conduire à vendre en dessous de l'estimation du service des domaines Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CGCTERRL.rcv¤- Code général des collectivités territoriales, partie législative¤¤ ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPENALLL.rcv¤- Code pénal, partie législative¤¤ - Conseil d'Etat, 10 mars 1995, 6 mai 1996, Commune de Digne
@ 2004 D2R SCLSI pr