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Le 25 mars 2011
Commettent une erreur manifeste d'appréciation les auteurs d'un PLU qui classent en zone agricole A une parcelle qui n'est pas affectée à l'agriculture
Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction; leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

En vertu de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, le classement en zone A doit se fonder sur l'utilité de la zone pour l'agriculture; selon l'article R. 123-8 du même code: es zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels (...). Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 90, qui appartient à la requérante, n'est pas affectée à l'agriculture mais présente un intérêt pour la qualité des paysages et pour la prévention du risque d'inondation; son classement en zone agricole A est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Référence: 
Référence: - C.A.A. de Bordeaux, 22 déc. 2009 (req. n° 08BX03248)