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Le 31 janvier 2012
Il en résulte que les dispositions contestées ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché. Elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Les dispositions contestées, qui organisent la procédure d'inscription d'un immeuble aux monuments historiques, n'entraînent aucune privation du droit de propriété et n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 17 de la Déclaration de 1789. L'inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique et répond à un motif d'intérêt général. La décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet. L'appréciation portée par l'autorité administrative est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir. Pour les travaux qui entrent dans le champ d'application des autorisations et des déclarations préalables en matière d'urbanisme, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les autres travaux, lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une modification de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble inscrit, sont soumis à une simple déclaration préalable quatre mois avant leur réalisation. En cas d'opposition de l'autorité administrative, celle-ci ne peut qu'engager, sous le contrôle du juge administratif, la procédure de classement au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité. L'autorité administrative ne saurait imposer de travaux au propriétaire du bien inscrit. Celui-ci conserve la liberté de faire réaliser les travaux envisagés par les entreprises de son choix, sous la seule condition du respect des prescriptions de l'autorité administrative soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Le propriétaire peut bénéficier, pour le financement d'une partie de ces travaux, d'une subvention de l'État.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché. Elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
L'art. L. 621-25, les premier et deuxième alinéas de l'art. L. 621-27 et l'art. L. 621-29 du Code du patrimoine sont conformes à la Constitution.
Les dispositions contestées, qui organisent la procédure d'inscription d'un immeuble aux monuments historiques, n'entraînent aucune privation du droit de propriété et n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 17 de la Déclaration de 1789. L'inscription au titre des monuments historiques vise la préservation du patrimoine historique et artistique et répond à un motif d'intérêt général. La décision d'inscription au titre des monuments historiques doit être prise sur la seule considération des caractéristiques intrinsèques de l'immeuble qui en fait l'objet. L'appréciation portée par l'autorité administrative est contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir. Pour les travaux qui entrent dans le champ d'application des autorisations et des déclarations préalables en matière d'urbanisme, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. Les autres travaux, lorsqu'ils ont pour effet d'entraîner une modification de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble inscrit, sont soumis à une simple déclaration préalable quatre mois avant leur réalisation. En cas d'opposition de l'autorité administrative, celle-ci ne peut qu'engager, sous le contrôle du juge administratif, la procédure de classement au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires sont dispensés de toute formalité. L'autorité administrative ne saurait imposer de travaux au propriétaire du bien inscrit. Celui-ci conserve la liberté de faire réaliser les travaux envisagés par les entreprises de son choix, sous la seule condition du respect des prescriptions de l'autorité administrative soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Le propriétaire peut bénéficier, pour le financement d'une partie de ces travaux, d'une subvention de l'État.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au but recherché. Elles ne créent aucune rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
L'art. L. 621-25, les premier et deuxième alinéas de l'art. L. 621-27 et l'art. L. 621-29 du Code du patrimoine sont conformes à la Constitution.
Référence:
Référence:
- Conseil constitutionnel,
16 déc. 2011,
N° 2011-207 QPC