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Le 17 avril 2013
La clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
Par acte sous seing privé du 18 avr. 2008, M. X a conclu avec la société Diac un contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile ; après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société a déposé à l’encontre de M. X une requête en injonction de payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat; M. X a formé opposition contre l’ordonnance ayant accueilli cette demande.
Pour condamner M. X au paiement de l’indemnité litigieuse, l’arrêt d'appel retient que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend les dispositions des art. L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.
En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé l'art. L. 132-1 du Code de la consommation.
Par acte sous seing privé du 18 avr. 2008, M. X a conclu avec la société Diac un contrat de location assorti d’une promesse de vente d’un véhicule automobile ; après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société a déposé à l’encontre de M. X une requête en injonction de payer l’indemnité de résiliation prévue au contrat; M. X a formé opposition contre l’ordonnance ayant accueilli cette demande.
Pour condamner M. X au paiement de l’indemnité litigieuse, l’arrêt d'appel retient que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d’un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu’elle reprend les dispositions des art. L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause.
En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l’empêchait ainsi de mettre en œuvre la faculté de présentation d’un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour d’appel a violé l'art. L. 132-1 du Code de la consommation.
Référence:
Référence:
- Arrêt n° 380 du 10 avr. 2013 (pourvoi n° 12-18.169), cassation, publié