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Le 09 février 2009
Un cas de l’extension de la clause compromissoire dans l’opération de crédit-bail
La société italienne Spa Tagliavini a conclu le 25 février 1998 avec la société Panisud, aux droits de laquelle s'est trouvée la société Les Pains du Sud, une convention intitulée "contract de vente" portant sur des équipements de boulangerie; ultérieurement, le 16 juin 1998, la société Sofinabail aux droits de laquelle est venue la société Franfinance a consenti à la société Panisud un crédit-bail mobilier portant sur ces mêmes matériels, vendus par la société Tagliavini au crédit-bailleur; la société Les Pains du Sud ayant assigné la société Tagliavini en responsabilité à raison du dysfonctionnement de ces matériels, la société Tagliavini lui a opposé la clause compromissoire insérée dans l'acte du 25 février 1998.

Le tribunal saisi s'est déclaré incompétent.

Il a été soutenu devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'une part, que la clause compromissoire devait être, à peine de nullité, stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel cette convention principale se réfère, celle-ci s'entendant du contrat qui fait la loi des parties et, d'autre part, que la clause compromissoire devait être, aussi à peine de nullité, stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un document auquel cette convention principale se réfère.

La Haute juridiction rejette le pourvoi.

Est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage; une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte.

{{La juridiction étatique s'est à bon droit déclarée incompétente après avoir constaté que le contrat de vente portant sur les matériels dont le défaut de conformité était allégué comportait une clause d'arbitrage.}}
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 25 novembre 2008 (pourvoi n° 07-21.888, FS P+B+R), rejet