L'ordonnance en référence est prise sur le fondement de l'art. 67, II, de la loi dite Sapin II (L. n° 2016-1691, 9 décembre 2016 ; Journal Officiel du 10 décembre 2016. L'habilitation porte sur les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'art. L. 312-1-2 du Code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit. L'ordonnance s'inscrit dans un cadre juridique préexistant, national et européen, autorisant les clauses d'ouverture de compte de paiement et les clauses de domiciliation des revenus, mais précisant leurs modalités d'insertion dans les contrats de crédit, leur contenu ainsi que l'information du consommateur en la matière.
À la suite des dispositions votées au sein de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi "Macron" (L. n° 2015-990, 6 août 2015), visant la mise en place d'un service automatisé de mobilité bancaire entré en vigueur le 6 février 2017, l'ordonnance du 1er juin précise et renforce le cadre dans lequel la clause de domiciliation des revenus sur un compte de paiement ouvert auprès du prêteur peut être associée à la souscription d'un contrat de crédit immobilier, afin que le service de mobilité bancaire puisse pleinement produire ses effets et que l'engagement dans un crédit immobilier ne constitue pas un obstacle excessif à l'exercice de cette mobilité.
L'ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2018 et s'appliquera aux offres de prêts émises à compter de cette date ainsi qu'aux avenants modifiant ces offres.
A noter que l'art. L. 313-25 du Code de la consommation prévoit la limitation dans le temps de l'obligation de domicilier son salaire sur un compte ouvert auprès du prêteur en contrepartie d'un avantage individualisé. Cette durée ne peut excéder une période suivant la conclusion du contrat de prêt, ou le cas échéant de la conclusion de l'avenant au contrat de crédit initial. Un décret en Conseil d'État doit déterminer ce délai. À l'issue de celui-ci, l'avantage individualisé consenti à l'emprunteur sera considéré comme définitivement acquis jusqu'au terme du contrat de crédit.
- Ordonnance n° 2017-1090, 1er juin 2017 ; Journal Officiel du 3 juin 2017