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Le 03 juin 2021

 

Par un arrêt rendu par la première chambre civile de cassation, en date du 20 janvier 2021 (n°18-24.297), il a été décidé que la clause qui prévoit sans ambiguïté une exigibilité anticipée du prêt en cas de souscription de mauvaise foi, sans priver l’emprunteur de recourir au juge, n’est pas abusive, même en l’absence de préavis et de défaillance dans le remboursement.

Pour rappel, sont abusives les clauses qui tendent à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. conso: L.212-1).

En l’espèce, une banque a consenti un prêt immobilier à deux emprunteurs. Dans les conditions générales du prêt, est prévue une exigibilité du prêt par anticipation (sans formalité préalable de la banque), si l’emprunteur fournit des renseignements inexacts sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.

Estimant que les emprunteurs avaient fourni de faux relevés de compte, la banque se prévaut de cette clause.

Pour apprécier cette clause, deux points sont relevés: d’abord, cette clause limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas defourniture de renseignements inexacts et portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt; ensuite, elle ne prive pas l’emprunteur de la possibilité de recourir au juge pour contester l’application de la clause. Les juges soulignent ainsi son objectif: sanctionner la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.

Sur la base de ces éléments, la clause n’est pas jugée abusive.