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Le 28 septembre 2011
La variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci
Le 18 février 1983, René et Geneviève X ont consenti une donation-partage portant sur des immeubles à leurs trois enfants, Mme Y, MM. Francis et Pascal X, avec réserve d'usufruit jusqu'à leur décès; il était stipulé que, lors du règlement de la succession du dernier donateur, Mme Y verserait à chacun de ses frères une soulte, qui subirait une variation égale à celle de l'indice du coût de la construction et serait diminuée de 3 % par an pour tenir compte de la vétusté des immeubles; M. Francis X a contesté la validité de cette clause.

Mme Y a fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (C.A. Paris, 12 mai 2010) d'avoir dit que la clause intitulée "Paiement de la soulte", insérée dans l'acte de donation-partage du 18 févr. 1983, était non écrite alors, selon le moyen soutenu par elle, que dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, les dispositions des articles 1075-2 et 833-1 du Code civil permettaient qu'il soit convenu que les soultes mises à la charge d'un donataire qui a obtenu des délais de paiement ne varient pas; qu'elles permettaient donc également qu'il soit convenu qu'elles varient selon des modalités autres que celles prévues au premier alinéa du texte, qui prévoit une variation selon les circonstances économiques ; que dès lors, en jugeant non écrite la clause qui, en l'espèce, stipulait que la soulte mise à la charge de Mme X varierait selon l'indice des prix à la construction moins un pourcentage permettant de prendre en considération la vétusté de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mais ayant relevé que la variation conventionnelle retenue pouvait conduire à une diminution de la soulte tandis que la variabilité légale pouvait aboutir à une augmentation de celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause conventionnelle de variation de la soulte, en ce qu'elle permettait d'exclure la variabilité légale d'ordre public, devait être déclarée non écrite.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 6 juill. 2011 (N° de pourvoi: 10-21.134), rejet, publié au bulletin