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Le 10 décembre 2011
Cette clause avait pour objectif de contraindre le débiteur à exécuter ses engagements
Selon l'art. 1152 du Code civil, constitue une clause pénale la clause d'un contrat stipulant une indemnité en cas d'inexécution, à la fois pour contraindre à l'exécution de celui-ci et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution.
Pour condamner solidairement M. X et la SCI Résidence Beach club à payer à Mme Y la somme de 156.012,06 euro à titre d'indemnité de rupture du mandat de vente d'un ensemble immobilier à construire, qui avait été confié à celle-ci selon acte sous seing privé du 2 nov. 1999, l'arrêt attaqué a retenu que l'indemnité prévue à l'article 6 du contrat doit s'analyser en une indemnité forfaitaire entre professionnels et ne saurait, en conséquence, donner lieu à réduction.
En statuant ainsi, alors que le contrat énonçait qu'en vertu des art. 1142 et 1152 du Code civil, en cas de manquement à ses obligations, le mandant serait redevable envers le mandataire d'une indemnité forfaitaire égale au montant des honoraires qu'il aurait été fondé à percevoir, d'où il résultait que cette clause avait pour objectif de contraindre le débiteur à exécuter ses engagements, évaluait forfaitairement l'indemnisation en cas d'inexécution et constituait donc une clause pénale, la cour d'appel a violé l'art. 1152 du Code civil.
Selon l'art. 1152 du Code civil, constitue une clause pénale la clause d'un contrat stipulant une indemnité en cas d'inexécution, à la fois pour contraindre à l'exécution de celui-ci et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice causé par son inexécution.
Pour condamner solidairement M. X et la SCI Résidence Beach club à payer à Mme Y la somme de 156.012,06 euro à titre d'indemnité de rupture du mandat de vente d'un ensemble immobilier à construire, qui avait été confié à celle-ci selon acte sous seing privé du 2 nov. 1999, l'arrêt attaqué a retenu que l'indemnité prévue à l'article 6 du contrat doit s'analyser en une indemnité forfaitaire entre professionnels et ne saurait, en conséquence, donner lieu à réduction.
En statuant ainsi, alors que le contrat énonçait qu'en vertu des art. 1142 et 1152 du Code civil, en cas de manquement à ses obligations, le mandant serait redevable envers le mandataire d'une indemnité forfaitaire égale au montant des honoraires qu'il aurait été fondé à percevoir, d'où il résultait que cette clause avait pour objectif de contraindre le débiteur à exécuter ses engagements, évaluait forfaitairement l'indemnisation en cas d'inexécution et constituait donc une clause pénale, la cour d'appel a violé l'art. 1152 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er déc. 2011
(N° de pourvoi: 10-22.767), cassation, inédit