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Le 29 mai 2008
L'article 1397 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui régit la modification et le changement du régime matrimonial des époux, vise en particulier les modifications qui se rapportent à la liquidation du régime matrimonial.





En conséquence l'article 1397 est applicable aux conventions par lesquelles les époux, qui souhaitent adapter leur régime matrimonial, conviennent d'une clause de préciput ou de partage inégal de communauté.

La clause de préciput (du latin pre-capere, c'est-à-dire prendre avant) permet au survivant des époux, de reprendre en nature, avant le partage, certains biens dépendant du patrimoine commun, sans devoir les imputer sur sa part. L'avantage revient à l'époux survivant, et il est réciproque, parce qu'en théorie, il n'est pas possible de déterminer avec précision qui sera le survivant.
Référence: 
Référence: - Réponse ministérielle Justice, n° 11.428; J.O. A.N. Q, 18 mars 2008, p. 2.404