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Le 15 janvier 2009
Installations classées. Vente du terrain. Mise en échec d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés
En 1999 la commune de Marseille a acquis, par préemption, un terrain appartenant aux consorts X, sur lequel avait été exploité un dépôt de métaux, en vue d'y aménager des voies de circulation; le projet d'aménagement urbain ne s'étant pas réalisé, la société d'HLM Provence logis, pressentie pour acquérir le terrain, y a renoncé en raison du coût des travaux de dépollution nécessaires en cas de construction d'immeubles, une étude de sols effectuée à la demande de la commune de Marseille ayant révélé une pollution du terrain par métaux et hydrocarbures sur une profondeur de deux mètres; la commune de Marseille a assigné les consorts X en réduction du prix de vente du bien et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L. 514-20 du Code de l'environnement et 1116 du Code civil.

Devant la Cour de cassation, la commune a soutenu notamment que que seul le vendeur de bonne foi peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte de vente; qu'en affirmant que la clause de non-garantie devait recevoir application en l'absence de mauvaise foi des vendeurs, sans assortir sa décision de motifs, la cour d'appel a violé les articles 1643 du Code civil et 455 du Code de procédure civile (CPC).

Et surtout qu'en application de l'article L. 514-20 du Code de l'environnement, lorsqu'une installation soumise à autorisation a été exploitée sur le terrain, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur par écrit; que de même, le vendeur exploitant doit également indiquer, par écrit, si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives; qu'à défaut, l'acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; qu'en rejetant l'action estimatoire de la commune de Marseille, qui était fondée non seulement sur la garantie des vices cachés, mais également sur l'inobservation par le vendeur des formalités prescrites par l'article L. 514-20 du code de l'environnement, sans rechercher si les consorts X s'étaient conformés à ces obligations, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du CPC.

La cour d'appel qui, ayant relevé que la demande en restitution d'une partie du prix de vente était fondée sur la garantie des vices cachés et sur le dol, retient qu'une commune est irrecevable à exercer une action estimatoire plus de quatre ans après l'acquisition d'un terrain en état de friche industrielle dont elle ne pouvait ignorer qu'il était sérieusement pollué et que cela entraînerait un coût de dépollution dans l'hypothèse où elle déciderait de l'utiliser ou de le revendre comme terrain à bâtir n'est pas tenue de répondre à des conclusions qui invoquent l'article L. 514-20 du Code de l'environnement uniquement pour écarter la clause d'exclusion de garantie des vices cachés.


Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 10 septembre 2008 (pourvoi n° 07-17.086), rejet; publié au Bulletin Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy Droit civil, novembre 2008, n° 3.178, p. 20 à 22.