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Le 13 septembre 2021

 

Selon acte de vente reçu le 15 mai 2006 en l'étude de maître Laurent W., notaire à la Petite Pierre, Eric F. a vendu à Alfred S. et Elisabeth W. épouse S. des parcelles agricoles sises à Reipertswiller, cadastrées section 4 n° 260 Im Roth, de 7,30 ares, section 5 n° 258 Seeroth, de 11,40 ares et section 4 n° 211 Schwartzenberg, de 7,36 ares.

Faisant valoir qu'ils exploitent régulièrement ces parcelles dans le cadre d'un bail rural et qu'ils bénéficiaient d'un droit de préemption qu'ils n'ont pu exercer car ils n'ont pas été informés de la vente, Arlette H. épouse R., oseph R. et la Scea R. ont, par acte du 9 octobre 2014, assigné Eric F., Alfred S. et Elisabeth W. épouse S. devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne, aux fins de voir annuler la vente et ont sollicité condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique, résultant notamment de la dégradation d'un grillage, ainsi que la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l'article 700 CPC.

Alfred S. et Elisabeth W. épouse S. ont conclu au rejet des demandes et ont sollicité condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 800 EUR par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En cas d’aliénation du fonds pris à bail rural, le bénéfice du droit de préemption n'est pas limité au preneur bénéficiaire d'un contrat écrit, la parcelle litigieuse n’étant pas de petite taille. Le bail verbal n’est pas contesté et les conditions d’ouverture du droit de préemption du preneur sont confirmées par le relevé d'exploitation, la preuve du paiement des fermages depuis 19 ans, et par différents courriers. L’acte de vente révèle une collusion frauduleuse entre le bailleur et l’acquéreur, puisqu’il précise que l’acquéreur étant locataire de la parcelle depuis 3 ans, la vente échappe au droit de préemption de la SAFER, l’acquéreur ayant ainsi usurpé la qualité du locataire en place. Ce dernier est donc fondé à agir en nullité de la vente et en indemnisation de son préjudice. En l’absence de preuve d’un autre préjudice, le preneur (fermier) évincé doit être indemnisé au titre des démarches et tracasseries rendues nécessaires et dument justifiées.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 3e chambre civile, section A, 19 octobre 2020, RG n° 19/01905