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Le 15 février 2017

Par acte notarié en date du 14 mars 1975, M. Michel et Odile, époux, ont acquis un immeuble sis commune de [...] correspondant à une maison d'habitation, des dépendances et un terrain d'environ 9 000 m2.

Chantal est propriétaire depuis 2012, d'un terrain contigu à cette parcelle, constituant un lot dans un lotissement récent.

Les grands pins, qui se trouvent sur le terrain de Michel et Odile, lui causant de multiples nuisances et risquant de s'affaler sur sa parcelle, Chantal a saisi le tribunal d'instance de Mont de Marsan,le 13 novembre 2014, en signalant que quatre grands pins surplombant son terrain représentaient un danger et causaient un trouble anormal de voisinage.

Ses voisins ont fait couper un arbre au mois de décembre 2014, et élaguer les cimes de deux autres arbres puis ont fait nettoyer la végétation le long de la clôture limitrophe entre les parcelles.

Chantal a fait assigner ses voisins devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan à l'effet notamment de leur voir ordonner de couper les pins litigieux, sous astreinte de 500 euro par jour de retard et de lui verser une somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts en vue du dédommagement du travail que cela lui procure depuis deux ans (vider les chenaux, ramasser les aiguilles de pin....).

En cause d'appel, il a été relevé que l'huissier a effectué ses relevés de la ligne séparative des terrains à la face extérieure des troncs et non, jusqu'à l'axe médian comme d'usage. Il est donc incontestable au regard des cotes ainsi relevées qu'aucun pin ne se retrouve dans la zone de 2 mètres de la limite séparative. La demande d'abattage n'est donc pas fondée.

La propriétaire (Chantal) se prévalant d'un trouble anormal du voisinage provenant des pins plantés sur la propriété voisine, a fait l'acquisition du terrain, alors que ces arbres étaient déjà adultes et de taille respectable. C'est donc en connaissance de cause, qu'elle a fait le choix de ce bien, dans une zone rurale avec un environnement boisé et dont elle connaissait l'orientation au vent. Elle ne pouvait donc ignorer que son immeuble était exposé à recevoir des aiguilles et des pignes de pins, voir ponctuellement des branches par période de grand vent, inconvénient normal dans ce type de voisinage et de configuration des lieux. Aucune aggravation n'est démontrée de sorte qu'aucun trouble de voisinage n'est caractérisé. La seule crainte de voir tomber ces arbres constitue un simple risque mais non une nuisance avérée.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, Chambre 1, 18 janvier 2017, N° RG 15/02359