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Le 24 février 2006
L'espèce suivante a été soumise à la Cour administrative d'appel de Versailles: Durant une même période, deux constructions ont été autorisées sur le même terrain, dont l'une a finalement été abandonnée. Le maire avait omis d'assujettir à la taxe locale d'équipement (TLE) les surfaces autorisées par un des permis délivré en 1989. Alors qu'il n'était saisi que d'une demande d'autorisation concernant le second bâtiment, mais d'aucune demande concernant le bâtiment autorisé en 1989, le maire a délivré en 1991 un permis rectificatif portant sur l'ensemble des surfaces des deux bâtiments et les assujettissant en totalité à la TLE. La SCI pétitionnaire du permis qui au final a été assujettie à ces taxes pour le seul bâtiment autorisé en 1989 (le projet de construction de l'autre bâtiment ayant été abandonné) en a demandé la décharge. En acceptant le moyen tiré de ce que le permis rectificatif de 1991 ne pouvait constituer le fait générateur de l'imposition, la cour administrative d'appel a appliqué la jurisprudence ancienne du Conseil d'État (17 juin 1987) qui se fonde sur les dispositions des articles 1585 A et D et 1723 quater du Code général des impôts (CGI) pour juger, dans un considérant de principe, que la délivrance d'un permis de construire rectificatif ne peut constituer le fait générateur d'une imposition à la TLE que si ce permis de construire rectificatif entraîne une augmentation de la surface de plancher développée hors oeuvre dont la construction avait été autorisée par le permis initial et qui entrait en compte pour l'assiette de la taxe. Ici la cour a constaté que le permis rectificatif n'avait autorisé aucune augmentation de la surface hors oeuvre constituant l'assiette de la taxe et ne pouvait dès lors en constituer le fait générateur. Dès lors qu'au terme de ce raisonnement, le permis délivré en 1989 devait être regardé comme constituant le fait générateur de l'imposition, et que par ailleurs la taxe avait été mise en recouvrement par avis datant de 1994, la cour devait aussi prendre parti sur le délai de prescription applicable, l'administration se prévalant des dispositions de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales pour faire valoir que le délai de reprise était de dix ans. Cette objection a conduit la cour à juger expressément que dès lors que le fait générateur d'une taxe d'urbanisme est la date de délivrance du permis de construire, et que le délai de prescription de l'action en recouvrement a également cette même date pour point de départ, il y lieu de considérer que le délai de prescription de l'action en recouvrement (prévue en matière de taxe locale d'équipement par les dispositions de l'article L. 274 A du Livre des procédures fiscales) institue en réalité une prescription d'assiette. Référence: - Cour administrative d'appel de Versailles, 5 juillet 2005