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Le 10 janvier 2017

Source : Solution notaires, 1/17, par Muriel Suquet-Cozic, diplômée notaire, chargée d'enseignement notarial.

Extrait non littéral :

L'usucapion (prescription acquisitive, en général trentenaire) est un mode d'acquisition originaire de la propriété (C. civ. art. 712). Elle est opposable erga omnes sans qu'aucune mesure de publicité soit nécessaire. La possession assure elle-même une certaine forme de publicité de la prescription en cours d'accomplissement, avec laquelle la publicité foncière ferait double emploi.

Ainsi, la publication d'un acte notarié de notoriété acquisitive n'est pas nécessaire (Cass. 3e civ. 9-6-2004 n° 03-10.656 FS-D, annulant un acte de notoriété acquisitive publié et faisant prévaloir l'usucapion réalisée par un autre possesseur et non constatée par un acte de notoriété).

L'acte notarié de notoriété acquisitive, quand il est dressé, opère comme un simple moyen de preuve et non comme source intangible du droit de propriété. Cet acte peut présenter une certaine utilité pour sauvegarder des éléments de preuve auxquels il est ainsi donné date certaine.

La difficulté que pose une acquisition par prescription acquisitive en droit de la publicité foncière a trait à l'effet relatif lors de la revente de l'immeuble en cause, puisqu'aucun titre publié au nom du disposant ne peut être visé. Or, le législateur a prévu une solution : les mentions habituelles afférentes à l'effet relatif peuvent être remplacées par une simple déclaration du disposant précisant le mode d'acquisition de son droit (Décret n° 55-22 du 4 janv. 1955 art. 3, al. 2 ; décret n° 55-1350 du 14 oct. 1955, art. 35, 1° -1).

L'acte de revente de l'immeuble acquis par prescription peut être publié directement, en précisant l'origine de propriété particulière par une mention du type : « Le cédant déclare qu'il est propriétaire de la parcelle… pour en avoir eu de façon continue la possession paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant plus de trente ans. »