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Le 12 août 2013
L’Administration publie ses commentaires relatifs à la nouvelle taxe sur les plus-values immobilières élevées
L'art. 70 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a institué une taxe sur les plus-values de cession d'immeubles dont le montant est supérieur à 50.000 EUR ( CGI, art. 1609 nonies G ).
Avec une mise à jour de la base BOFiP-Impôts, l'administration fiscale vient de publier ses commentaires sur cette taxe, qui s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janv. 2013.
L'Administration confirme en particulier que la taxe ne s'applique pas aux plus-values de cession de terrains à bâtir.
Elle publie par ailleurs divers exemples illustrant les modalités de liquidation de la taxe.
S'agissant des obligations déclaratives, elle précise que la taxe doit être versée dans les conditions prévues pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières lors du dépôt des déclarations :
- n° 2048-IMM (déclaration de plus-values sur cession d'immeubles ou de droits immobiliers) ;
- ou n° 2048 M (déclaration de plus-values sur cession de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière) et n° 2048 M bis (déclaration de plus-value d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière).
L'assiette de la taxe étant identique à celle des plus-values immobilières, aucune déclaration ne doit être déposée lorsque la plus-value réalisée ne donne pas lieu à imposition à l'impôt sur le revenu. À ce titre, aucune mention particulière relative à la non-application de la taxe sur les plus-values immobilières élevées n'est exigée dans l'acte soumis à la formalité ou présenté à l'enregistrement.
Les cessions pour lesquelles une promesse de ventea acquis date certaineavant le 7 déc. 2012, ne sont pas soumises à la taxe, quelle que soit la date de signature de l'acte authentique de vente.
À cet égard, l'Administration fiscale admet que les cessions pour lesquelles la promesse de vente n'a pas acquis date certaine, au sens de l'art. 1328 du Code civil, ne soient pas soumises à la taxe à la condition que la signature de cette promesse avant le 7 déc. 2012 puisse être établie avec certitude. Cette certitude est considérée comme établie dans l'hypothèse où il peut être justifié du versement avant le 7 déc. 2012 en la comptabilité d'un tiers (notaire, agent immobilier, etc.), et à quelque titre que ce soit (acompte, arrhes, indemnités d'immobilisation, etc.), d'une somme afférente à la promesse de vente invoquée. Il peut par exemple être fait état d'un versement au titre d'une caution bancaire, lorsque l'acte de caution a donné lieu à des versements en la comptabilité d'un tiers, en particulier par le paiement de frais de caution ou de garantie à l'établissement bancaire, et qu'il est établi avec certitude, d'une part, que ces versements ont été effectués antérieurement au 7 déc. 2012, d'autre part, qu'ils sont afférents à la promesse de vente invoquée.
L'art. 70 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a institué une taxe sur les plus-values de cession d'immeubles dont le montant est supérieur à 50.000 EUR ( CGI, art. 1609 nonies G ).
Avec une mise à jour de la base BOFiP-Impôts, l'administration fiscale vient de publier ses commentaires sur cette taxe, qui s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janv. 2013.
L'Administration confirme en particulier que la taxe ne s'applique pas aux plus-values de cession de terrains à bâtir.
Elle publie par ailleurs divers exemples illustrant les modalités de liquidation de la taxe.
S'agissant des obligations déclaratives, elle précise que la taxe doit être versée dans les conditions prévues pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières lors du dépôt des déclarations :
- n° 2048-IMM (déclaration de plus-values sur cession d'immeubles ou de droits immobiliers) ;
- ou n° 2048 M (déclaration de plus-values sur cession de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière) et n° 2048 M bis (déclaration de plus-value d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière).
L'assiette de la taxe étant identique à celle des plus-values immobilières, aucune déclaration ne doit être déposée lorsque la plus-value réalisée ne donne pas lieu à imposition à l'impôt sur le revenu. À ce titre, aucune mention particulière relative à la non-application de la taxe sur les plus-values immobilières élevées n'est exigée dans l'acte soumis à la formalité ou présenté à l'enregistrement.
Les cessions pour lesquelles une promesse de ventea acquis date certaineavant le 7 déc. 2012, ne sont pas soumises à la taxe, quelle que soit la date de signature de l'acte authentique de vente.
À cet égard, l'Administration fiscale admet que les cessions pour lesquelles la promesse de vente n'a pas acquis date certaine, au sens de l'art. 1328 du Code civil, ne soient pas soumises à la taxe à la condition que la signature de cette promesse avant le 7 déc. 2012 puisse être établie avec certitude. Cette certitude est considérée comme établie dans l'hypothèse où il peut être justifié du versement avant le 7 déc. 2012 en la comptabilité d'un tiers (notaire, agent immobilier, etc.), et à quelque titre que ce soit (acompte, arrhes, indemnités d'immobilisation, etc.), d'une somme afférente à la promesse de vente invoquée. Il peut par exemple être fait état d'un versement au titre d'une caution bancaire, lorsque l'acte de caution a donné lieu à des versements en la comptabilité d'un tiers, en particulier par le paiement de frais de caution ou de garantie à l'établissement bancaire, et qu'il est établi avec certitude, d'une part, que ces versements ont été effectués antérieurement au 7 déc. 2012, d'autre part, qu'ils sont afférents à la promesse de vente invoquée.
Référence:
Source:
- BOI-RFPI-TPVIE, 6 août 2013