Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 12 juin 2021

Lorsqu'il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l'intermédiaire incombant à l'acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l'engagement des parties et dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Des coïndivisaires représentés par l'un d'entre eux, ont donné mandat à une société de vendre un terrain d'une superficie de 6'770 m2 au prix de 559'300 EUR TTC comprenant la rémunération de l'agent immobilier, fixée à 51'000 EUR. Ils ont consenti à une autre société une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives au prix de 425'000 EUR HT, majoré de la commission d'agence de 51'000 EUR due par le bénéficiaire de la promesse de vente.

La commune a exercé son droit de préemption (DPU) et le juge de l'expropriation, à défaut d'accord entre les parties, a fixé le prix de vente à la somme de 425'000 EUR. L'acte notarié de vente a été signé entre les coïndivisaires et la commune.

Soutenant que l'agent immobilier s'était porté acquéreur, par personne morale interposée, du bien qu'il était chargé de vendre et que la commission avait été obtenue par fraude, la commune l'a assigné pour faire constater l'inopposabilité de la promesse de vente et la nullité de la clause de l'acte authentique relative au paiement de la commission.

La cour d'appel a rejeté la demande de l'agent immobilier tendant à obtenir le paiement de la commission.

L'arrêt de la cour d'appel est cassé.

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a constaté que la promesse unilatérale de vente énonçait les conditions financières, tenant notamment au paiement de la commission, auxquelles la vente aurait lieu en cas de levée de l'option par le bénéficiaire, de sorte que le droit à commission de l'agent immobilier était conventionnellement prévu. Puis, elle a constaté que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait que la commission était de 51'000 EUR et était à la charge de l'acquéreur. Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, L. 213-2, alinéa 1er, du Code de l'urbanisme et 6, I, alinéa 3, de la loi du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambe civile, 12 mai 2021, pourvoi n° 19-25.226, FS-P