Il résulte des dispositions d'ordre public de l'art. 6 de la loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l'art. 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 qu'aucune commission, ni somme d'argent quelconque, ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.
Si l'acte comporte une condition suspensive ou une clause de dédit, l'opération ne sera pas considérée comme effectivement conclue tant que cette condition n'est pas réalisée ou que la faculté de débit subsiste.
En l'espèce, l'agent immobilier a reçu mandat de vendre un ensemble immobilier à usage de terrain, bâtiment et hangar et négocié les termes d'un compromis après avoir mis en relation le propriétaire avec la société à laquelle il réclame le paiement de ses honoraires. Une première convention a été conclue, contenant une condition suspensive relative à la transmission d'une attestation relative à la présence d'amiante et de plomb. Or, cette condition n'a pas été réalisée, de sorte que cette convention est caduque.
Une seconde convention a bien été signée mais cette dernière retarde la formation du contrat de vente à la signature de l'acte notarié accompagné du paiement du prix dans le délai prévu et n'a pas été réitérée par acte authentique, le bien ayant été vendu à une société tierce. Faute pour l'agent immobilier d'avoir effectivement conclu l'opération, qui n'a pas été constatée dans un seul écrit contenant l'engagement des parties, la cour infirme la décision entreprise qui avait accédé à la demande de paiement des honoraires d'un montant de 17 500 euro formée à l'origine par l'agent immobilier, mis en liquidation judiciaire par la suite.
- Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 21 avril 2016, RG N° 14/04585