Après une requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 avril 2010 et le divorce des époux a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement du 2 avril 2013.
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi, ce fait pouvant être prouvé par tous moyens.
Pour entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial et rejeter la demande de récompense formée par l'ex-mari, l'arrêt d'appel retient qu'en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition d'un immeuble, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition.
En statuant ainsi, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé l'art. 1433 du Code civil par refus d'application.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, RG N° 15-18.573, cassation, publié au Bull.