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Le 30 décembre 2012
La cour d’appel a modifié la clause claire et précise du testament, exclusive de toute interprétation
M. René X est décédé en 1998, deux ans après son épouse, laissant pour lui succéder des cousins dans les branches paternelle et maternelle ; les époux, mariés sous le régime de la communauté universelle (avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux), avaient rédigé en 1993, chacun un testament dans des termes identiques : "{Pour le cas seulement où mon époux (épouse) disparaîtrait dans le même évènement que moi, j’institue comme légataire universel de ma succession M. Y... Alain, rue... à Prigonrieux 24130, à charge pour lui de délivrer le legs particulier suivant (un appartement de type F2 situé dans l’agglomération bordelaise) à M. Z... à Laveyssière, Dordogne}".
Pour reconnaître à M. Alain Y, la qualité de légataire universel de René X, la cour d’appel a estimé que la limitation de l’institution d’un légataire universel exhérédant les héritiers par le sang uniquement au cas de décès simultané du testateur et de son épouse n’a pour objet que de rappeler, {a contrario}, qu’en cas de décès successifs, la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant aura vocation à s’appliquer et que, l’objet de cette clause du testament n’est pas de limiter l’institution d’un légataire au cas de deux décès simultanés mais de préciser que le légataire universel désigné par chaque testateur n’aura vocation à recueillir que la succession du conjoint survivant auquel la communauté aura été intégralement attribuée.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a modifié la clause claire et précise du testament, exclusive de toute interprétation, et violé l’[art. 1134 du Code civil.->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...
M. René X est décédé en 1998, deux ans après son épouse, laissant pour lui succéder des cousins dans les branches paternelle et maternelle ; les époux, mariés sous le régime de la communauté universelle (avec clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant des époux), avaient rédigé en 1993, chacun un testament dans des termes identiques : "{Pour le cas seulement où mon époux (épouse) disparaîtrait dans le même évènement que moi, j’institue comme légataire universel de ma succession M. Y... Alain, rue... à Prigonrieux 24130, à charge pour lui de délivrer le legs particulier suivant (un appartement de type F2 situé dans l’agglomération bordelaise) à M. Z... à Laveyssière, Dordogne}".
Pour reconnaître à M. Alain Y, la qualité de légataire universel de René X, la cour d’appel a estimé que la limitation de l’institution d’un légataire universel exhérédant les héritiers par le sang uniquement au cas de décès simultané du testateur et de son épouse n’a pour objet que de rappeler, {a contrario}, qu’en cas de décès successifs, la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant aura vocation à s’appliquer et que, l’objet de cette clause du testament n’est pas de limiter l’institution d’un légataire au cas de deux décès simultanés mais de préciser que le légataire universel désigné par chaque testateur n’aura vocation à recueillir que la succession du conjoint survivant auquel la communauté aura été intégralement attribuée.
En se déterminant ainsi, la cour d’appel a modifié la clause claire et précise du testament, exclusive de toute interprétation, et violé l’[art. 1134 du Code civil.->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 1re, 10 oct. 2012 (N° de pourvoi : 11-11.418), cassation, inédit