Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 juin 2022

 

Par une ordonnance en date du 8 juillet 2021, rectifiée le 29 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois déboutait Yves T. de sa demande de suppression de la pension alimentaire de 800 € versée à son épouse au titre du devoir de secours, et rejetait sa demande visant à voir ordonner à Marie-Claude G. épouse T. et sous astreinte d'avoir à faire diligence pour que la vente du bien immobilier entrant dans la succession d'Henri T. puisse avoir lieu, rejetant la demande formulée parMarie-Claude G. épouse T. visant à voir ordonner à Yves T. de donner instruction au notaire en charge de la vente du bien immobilier situé à Marseille de lui verser la moitié de la part qui revient à son époux.

En outre, le juge de la mise en état donnait acte àMarie-Claude G. épouse T. de ce qu'elle ne s'oppose pas à la vente du bien immobilier sis à Marseille sur son principe et sur son prix, et à Yves T. de ce qu'il s'engage à faire consigner la quote-part qui lui reviendrait à l'issue de la vente de ce bien immobilier en étude du notaire en charge de la vente et ordonnait àMarie-Claude G. épouse T. de produire divers documents.

Par une déclaration du 23 juillet 2021, Yves T. interjetait appel de cette ordonnance.

La demande émanant de l'époux relative à la suppression de la pension alimentaire versée à son épouse au titre du devoir de secours, avec laquelle il s'était marié sous le régime de la communauté universelle, est accordée, dès lors que celui-ci ne saurait avoir à pâtir seul du comportement de sa femme.

En l'espèce, la situation de ce dernier s'est manifestement dégradée, puisque d'une part ses revenus ont nettement baissé et son père est aujourd'hui décédé, ce qui a créé pour lui des charges nouvelles, soit l'obligation de se loger, puisqu'il était hébergé par son père, et la perte de la participation de ce dernier aux charges courantes.

De plus, la vente du bien immobilier dépendant de cette communauté procurerait à chacun des époux un capital d'un montant suffisant pour mettre l'épouse à l'abri du besoin de façon durable. Il n'est pas discutable que l'origine de la situation financière dont se plaint l'épouse réside exclusivement dans sa propre inertie, laquelle a été la cause du dédit donné par une personne qui proposait d'acquérir le bien immobilier commun, et qui en a été découragée par son comportement, étant ajouté que le blocage des fonds issus de la vente du domicile conjugal, vente qui avait été faite pour un montant de 720.000 EUR, fait perdre à la communauté des revenus financiers de l'ordre de 10.000 EUR par an depuis maintenant quatre ans.

Référence: 

- Cour d'appel, Orléans, Chambre de la famille, 16 Mars 2022, RG n° 22/00515