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Le 10 novembre 2017

L'article 11 du code de procédure civile énonce que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

C'est à bon droit que le salarié, engagé en qualité de clerc de notaire et licencié pour motif économique, demande qu'il soit ordonné à l'employeur de lui transmettre la sanction disciplinaire dont a fait l'objet un notaire du cabinet par la chambre régionale des notaires siégeant dans sa composition disciplinaire.

Alors que l'existence de la pièce litigieuse n'est ni contestable, ni contestée, cette pièce présente, en raison de sa nature, à la fois une utilité et un lien avec l'objet du litige et plus particulièrement avec l'un des moyens que le salarié développe au soutien de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à savoir celui relatif à la notion de légèreté blâmable de l'employeur, puisqu'elle est susceptible d'éclairer la cour sur d'éventuels manquements de l'employeur dans la gestion de la société. En considération de ce que la communication de la pièce litigieuse permet d'assurer le respect du droit du salarié à la preuve et au procès équitable, sans porter atteinte de manière disproportionnée aux intérêts de l'employeur, il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de communiquer à la cour ainsi qu'au salarié la sanction disciplinaire prise par la chambre régionale de discipline des notaires à l'encontre du notaire, ce dans un délai de quinze jours, et de dire qu'il sera tiré toute conséquence d'une abstention ou d'un refus de sa part de communiquer cette pièce.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 mai 2017, RG n° 15/05146