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Le 04 avril 2005
Une société commerciale a été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993. Un plan de continuation a été arrêté le 19 mai 1995, un commissaire à lexécution du plan étant nommé. Par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal, saisi dune demande de modification substantielle du plan de continuation, a adopté un plan de cession partielle et ordonné la cession de parcelles de terrain. Après la signature de lacte de cession, le commissaire à lexécution du plan a établi, le 26 juin 2001, un état de collocation déposé au greffe le 7 août 2001 et publié au BODACC le 14 août 2001. La société a contesté cet état, mais la cour d'appel a déclaré irrecevable la contestation formée par la société. La Cour de cassation cesnure l'arrêt d'appel en disant qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les contestations à létat de collocation, dressé en matière de distribution par voie dordre du prix de vente dun immeuble, doivent, lorsquelles sont soumises à la cour dappel, être jugées sur les conclusions du ministère public, cette communication étant dordre public, et quil ne résulte ni de larrêt ni du dossier de la procédure que la cause ait été communiquée au ministère public, la cour dappel a violé les articles 425 du nouveau Code de procédure civile et 764 du Code de procédure civile, ensemble larticle 148 du décret du 27 décembre 1985. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv] [- Nouveau Code de procédure civile->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CPROCIV0.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 30 mars 2005 (pourvoi n° 03-19.029), cassation