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Le 26 juillet 2012
C’est uniquement en raison de sa nationalité française – et non de son installation en France – que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’art. 14 du Code civil
Par un arrêt du 4 courant (juillet 2012, pourvoi 11-11.107), la Cour de cassation, 1re Chambre civile, sanctionne un arrêt de la Cour d’appel de Lyon selon lequel le choix de porter l’action en divorce devant les juridictions françaises avait été frauduleux. En quittant le territoire américain puis en s’installant en France avec ses enfants, Mme, Française, aurait dissimulé ses véritables intentions à son mari et entendu se soustraire à la compétence des juridictions américaines.
La Cour de cassation rappelle que la fraude envisagée par la cour d’appel était afférente à l’exercice de l’autorité parentale et non à l’action en divorce. La Cour de cassation rappelle ainsi, au moins de manière implicite, sa jurisprudence selon laquelle aucune disposition du droit français n’impose au juge français, saisi du divorce, de statuer en matière d’autorité parentale. Aussi, et dans l’hypothèse où le juge français du divorce serait compétent pour connaître de l’action introduite par l’épouse, celui-ci ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale.
La Cour de cassation estime ensuite que l’[art. 14 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... n’a pas été invoqué de manière frauduleuse par l’épouse française. Il est vrai que les juridictions françaises ne sont pas compétentes lorsque le demandeur crée frauduleusement les conditions d’application de l’article 14 pour leur donner compétence – notamment dans le cas d’une cession volontaire de créance à une personne de nationalité française destinée à fonder la compétence des juridictions françaises .
Dans le cas d’espèce, la situation de l’épouse était toutefois différente. L’épouse ne s’était rendue coupable d’aucune fraude destinée à fonder artificiellement la compétence des juridictions françaises puisqu’elle n’invoquait que le privilège attaché à sa nationalité. C’est uniquement en raison de sa nationalité française – et non de son installation en France – que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’art. 14 du Code civil. Au visa de ce texte, l'arrêt de la Cour de Lyon est cassé.
Par un arrêt du 4 courant (juillet 2012, pourvoi 11-11.107), la Cour de cassation, 1re Chambre civile, sanctionne un arrêt de la Cour d’appel de Lyon selon lequel le choix de porter l’action en divorce devant les juridictions françaises avait été frauduleux. En quittant le territoire américain puis en s’installant en France avec ses enfants, Mme, Française, aurait dissimulé ses véritables intentions à son mari et entendu se soustraire à la compétence des juridictions américaines.
La Cour de cassation rappelle que la fraude envisagée par la cour d’appel était afférente à l’exercice de l’autorité parentale et non à l’action en divorce. La Cour de cassation rappelle ainsi, au moins de manière implicite, sa jurisprudence selon laquelle aucune disposition du droit français n’impose au juge français, saisi du divorce, de statuer en matière d’autorité parentale. Aussi, et dans l’hypothèse où le juge français du divorce serait compétent pour connaître de l’action introduite par l’épouse, celui-ci ne serait pas nécessairement en mesure de se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale.
La Cour de cassation estime ensuite que l’[art. 14 du Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000... n’a pas été invoqué de manière frauduleuse par l’épouse française. Il est vrai que les juridictions françaises ne sont pas compétentes lorsque le demandeur crée frauduleusement les conditions d’application de l’article 14 pour leur donner compétence – notamment dans le cas d’une cession volontaire de créance à une personne de nationalité française destinée à fonder la compétence des juridictions françaises .
Dans le cas d’espèce, la situation de l’épouse était toutefois différente. L’épouse ne s’était rendue coupable d’aucune fraude destinée à fonder artificiellement la compétence des juridictions françaises puisqu’elle n’invoquait que le privilège attaché à sa nationalité. C’est uniquement en raison de sa nationalité française – et non de son installation en France – que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l’art. 14 du Code civil. Au visa de ce texte, l'arrêt de la Cour de Lyon est cassé.
Référence:
MOYEN de Mme annexé à l'arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon était territorialement incompétent pour connaître de la demande en divorce formulée par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent à reconnaître dans leurs écritures respectives que la compétence des juridictions françaises ne peut être retenue au regard des dispositions de l'article 3 du Règlement européen dit Bruxelles II bis ; que dès le 13 mars 2008, Jamie Y... a introduit auprès des autorités de son pays une demande de retour des enfants en application de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 ; que par jugement du 3 octobre 2008, le Tribunal de Grande Instance de LYON, saisi à la requête du Procureur de la République, a ordonné le retour des deux enfants mineurs aux Etats-Unis d'Amérique pour y être remis à leur père ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 9 décembre 2008 contre lequel Nathalie X... a formé un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation ; que si, dans ces conditions, l'article 16 de la convention de LA HAYE du 25 octobre 1980 fait obstacle à ce que la juridiction française statue au fond sur le " droit de garde " tant qu'il n'est pas établi que les conditions fixées par ladite convention pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies, ce texte n'a pas pour effet d'écarter la compétence des juridictions françaises en matière de divorce quand bien même le juge français statuant en pareille matière doit aussi se prononcer, le cas échéant, sur l'autorité parentale et ses modalités d'exercice ; que si Jamie Y... a saisi la juridiction américaine d'une action en divorce, il ne démontre pas que celle-ci ait rendu une décision ayant acquis à ce jour un caractère définitif ; que la saisine du juge américain, d'ailleurs postérieure à celle du juge français, n'est ainsi pas de nature à exclure la compétence de ce dernier ; que Nathalie X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON en fondant sa demande sur l'article 14 du Code Civil qui dispose que l'étranger, même non résident en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées avec un Français et qu'il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ; que cependant, un Français ne peut se prévaloir du privilège de juridiction institué par la loi qu'à condition qu'il n'y ait point fraude de sa part ; qu'il est toutefois établi par les pièces versées aux débats que l'appelante a quitté le territoire américain avec l'enfant Emma en dissimulant à son mari ses véritables intentions, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français avec sa fille sans que son mari sût quel était son dessein qu'elle ne lui a révélé que par le dépôt d'une requête en divorce cinq jours après la naissance de leur deuxième enfant et quatre jours après l'expiration de l'autorisation de sortie du territoire accordée par le père pour l'enfant Emma ; que l'appelante ne justifie d'aucune nécessité l'ayant contrainte à accoucher en France quand bien même il est établi que tout voyage lui était déconseillé par le corps médical dans les derniers jours de sa grossesse ; qu'elle ne démontre pas non plus avoir été contrainte de demeurer en France après son accouchement ; qu'il apparaît qu'elle n'a saisi la juridiction française, après avoir opéré un déplacement illicite des enfants communs, que dans l'unique but de faire échec aux droits parentaux de son mari en se soustrayant à la juridiction américaine, juge naturel des époux Y...-X... domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique et où ils avaient également leur résidence habituelle ; que ces agissements constituent une fraude à la loi qui empêche Nathalie X... de réclamer le bénéfice de l'article 14 du Code civil ; que la juridiction française ne pouvant être reconnue compétente sur aucun autre fondement que celui de l'article 14 du Code Civil dont l'appelante ne peut se prévaloir à raison de la fraude par elle commise, il échet de confirmer purement et simplement la décision querellée ;
1°) ALORS QUE la juridiction française avait été valablement saisie en application de l'article 14 du Code civil, Madame X... étant française ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE la fraude de nature à écarter le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil suppose que le demandeur ait créé frauduleusement les conditions d'application de ce texte pour donner artificiellement compétence à la juridiction française ; qu'en retenant que la fraude de Madame X... aurait consisté à se rendre et demeurer en France sans raison valable et à saisir la juridiction française, après avoir opéré un déplacement illicite des enfants communs, dans l'unique but de faire échec aux droits parentaux de son mari en se soustrayant à la juridiction américaine, juge naturel des époux Y...-X... domiciliés aux Etats-Unis d'Amérique et où ils avaient également leur résidence habituelle, cependant que le privilège prévu par l'article 14 du Code civil était applicable à raison de la seule nationalité française de Madame X..., la Cour a statué par des motifs inopérant en violation de ce texte ;
3°) ALORS QUE la fraude de nature à écarter le privilège de juridiction édicté par l'article 14 du Code civil doit avoir eu pour objet de se soustraire aux juges naturels du demandeur ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique d'où il serait résulté que le juge naturel de Madame X..., s'agissant de son divorce d'avec Monsieur Y..., aurait été le juge américain, la Cour a violé l'article 12 du Code de procédure civile