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Le 18 février 2013
Le JEX connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X, sur le fondement de deux prêts, reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement par M. Y et M. Z, notaires ; M. et Mme X ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt.
Pour rejeter la demande, l'arrêt de la cour d'appel énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'art. L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (COH).
Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
La société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X, sur le fondement de deux prêts, reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement par M. Y et M. Z, notaires ; M. et Mme X ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt.
Pour rejeter la demande, l'arrêt de la cour d'appel énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'art. L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire (COH).