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Le 03 novembre 2009
La Cour de cassation rappelle que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
La société Interservice AE, créancière de la société par actions simplifiée Air horizons au titre de fournitures de carburant pour aéronefs, et bénéficiaire d’un engagement de caution des obligations de cette dernière souscrit par la société Sarao, a fait assigner, devant le tribunal de commerce, MM. X et Y à qui elle reprochait d’avoir commis des fautes à l’origine du préjudice né de l’inexécution de leurs obligations par les sociétés Air horizons et Sarao; MM. X et Y ayant soulevé l’incompétence du tribunal de commerce et demandé que l’affaire soit portée devant le tribunal de grande instance, le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence.

1/ Pour accueillir le contredit, l’arrêt infirmatif de la cour d'appel a retenu que bien qu’il soit soutenu que MM. X et Y dirigeaient les sociétés Air horizons et Sarao et qu’ils auraient commis à l’occasion de leur gestion des fautes les rendant justiciables du tribunal de commerce, force est de constater que ces sociétés n’ont pas été appelées devant cette juridiction.

En statuant ainsi, alors que la circonstance que les sociétés qui auraient été gérées par MM. X et Y n’aient pas été mises en cause ne pouvait avoir pour effet de les soustraire à la compétence de la juridiction consulaire, la cour d’appel a violé l’article L. 721-3 du Code de commerce.

2/ La Cour de cassation rappelle que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

L'arrêt de la cour d'appel a retenu la compétence du tribunal de grande instance, encore que rien ne permettait d’établir l’intervention de M. X ou de M. Y en qualité de commerçants, dans leurs rapports avec la société Interservice, ou leur intervention en qualité de dirigeants de la société Sarao lors de la souscription ou de l’exécution du cautionnement litigieux, étant précisé qu’il n’était pas établi que M. X ou M. Y en aient été les dirigeants ou représentants légaux et pas davantage ceux d’une société Air horizons, dénoncée comme ayant pu être impliquée dans la réalisation du dommage dénoncé.

En se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits allégués ne se rattachaient pas par un lien direct à la gestion de sociétés commerciales, peu important que M. X ou M. Y n’ait pas eu la qualité de commerçant non plus que celle de dirigeant de droit de ces sociétés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L. 721 3 du Code de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. Com., 27 octobre 2009 (pourvoi n° 08-20.384), cassation