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Le 05 mai 2015
Les modalités prévues au 1° de l'art. 274 du Code civil n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Il a été prononcé le divorce d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens, aux torts exclusifs du mari. la décision de divorce accord accorde à l'épouse une prestation compensatoire de 200.000 EUR et, à titre complémentaire, l'immeuble appartenant en propre au mari, ayant constitué le domicile conjugal.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel au visa de l'art. 274 du Code civil, et de la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juill. 2011. Aux termes de celle-ci, l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'art. 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital. Elle ne saurait donc être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

Pour attribuer à l'épouse, à titre de complément de prestation compensatoire, la propriété d'un immeuble personnel au mari, l'arrêt d'appel a retenu que l'accord de l'époux débiteur n'est pas nécessaire puisque ce bien n'a pas été reçu par lui par succession ni par donation pour avoir été acquis avant son mariage. En statuant ainsi, sans constater que les modalités prévues au 1° de l'art. 274 précité n'étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n° 14-11.575, cassation