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Le 13 octobre 2016

Par acte sous-seing privé en date du 27 novembre 1991, l'OPH VINCENNES a donné en location à Monsieur Jean-René T., des locaux à usage d'habitation sis à [...].

Faisant valoir que depuis plusieurs années, Monsieur Jean-René T est à l'origine de graves troubles de jouissances au préjudice des autres locataires de l'immeuble, l'OPH VINCENNES lui a, par acte d'huissier de justice en date du 5 décembre 2013, fait délivrer assignation devant le Tribunal d'Instance de Nogent sur Marne qui, par jugement rendu le 15 avril 2014, a notamment prononcé la résiliation du bail aux torts du preneur.

La résiliation judiciaire du bail HLM aux torts du preneur est confirmée.

Même si depuis le prononcé du jugement de première instance rendu le 15 avril 2014, le bailleur ne fait état d'aucun nouveau fait susceptible de caractériser un autre manquement du locataire à son obligation d'user paisiblement du bien loué, il n'en demeure pas moins que les nombreuses insultes et menaces proférées par le locataire à l'encontre de ses proches voisins entre 2010 et 2014, constituent un trouble particulièrement grave, générateur d'un climat d'insécurité et de peur dans l'ensemble immobilier.

Quelle que soit sa situation personnelle et familiale, le locataire est responsable de ses actes et sa responsabilité ne peut être effacée ni minorée par l'absence de renouvellement de tels agissements depuis deux ans, car exiger la persistance du trouble au moment où le juge statue serait ajouter à la loi.

Le comportement excessif du locataire constitue une violation grave à l'une des clauses essentielles du bail qui lui impose de n'importuner quiconque par son attitude et de quelque façon que ce soit. La gravité de son comportement est donc de nature à justifier la résiliation du bail.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 12 juillet 2016, RG N° 14/11340