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Le 07 janvier 2015
Aussi, l'aliénation de la chose léguée a révoqué le legs de la part dans l'immeuble.
Art. 1038 du Code civil : {Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.}
Par testament olographe d'août 2003, le défunt a disposé en particulier que « ... {je lègue à mes trois enfants par parts égales le reste de ma succession, à l'exception de ma part ... (immeuble) que je donne à ma fille ..}. ».
Début oct. 2006,{{ soit un mois avant son décès,}} le défunt et Madame ont consenti une promesse de vente de l'immeuble.
Selon l'art. 1038 du Code civil, toute aliénation faite par un testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'objet soit rentré dans la main du testateur. Cet article édicte une présomption légale de révocation qui est une présomption simple pouvant céder devant une intention contraire formellement exprimée par le testateur. En l'espèce, l'emploi de l'expression de « {ma part dans ...} » s'explique par le fait que le défunt ne détenait que la moitié du bien, sans qu'il puisse y être vu une intention formellement exprimée par le testateur, qu'en cas de vente de ce bien, il entendait que son legs porte sur la part du prix de vente de l'immeuble.
Aucune intention formellement exprimée par le testateur n'a précédé ou n'a suivi la conclusion de la promesse de vente aux fins d'écarter la présomption édictée par l'art. 1038 du Code civil. {{Aussi, l'aliénation de la chose léguée a révoqué le legs de la part dans l'immeuble.}}
Art. 1038 du Code civil : {Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.}
Par testament olographe d'août 2003, le défunt a disposé en particulier que « ... {je lègue à mes trois enfants par parts égales le reste de ma succession, à l'exception de ma part ... (immeuble) que je donne à ma fille ..}. ».
Début oct. 2006,{{ soit un mois avant son décès,}} le défunt et Madame ont consenti une promesse de vente de l'immeuble.
Selon l'art. 1038 du Code civil, toute aliénation faite par un testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'objet soit rentré dans la main du testateur. Cet article édicte une présomption légale de révocation qui est une présomption simple pouvant céder devant une intention contraire formellement exprimée par le testateur. En l'espèce, l'emploi de l'expression de « {ma part dans ...} » s'explique par le fait que le défunt ne détenait que la moitié du bien, sans qu'il puisse y être vu une intention formellement exprimée par le testateur, qu'en cas de vente de ce bien, il entendait que son legs porte sur la part du prix de vente de l'immeuble.
Aucune intention formellement exprimée par le testateur n'a précédé ou n'a suivi la conclusion de la promesse de vente aux fins d'écarter la présomption édictée par l'art. 1038 du Code civil. {{Aussi, l'aliénation de la chose léguée a révoqué le legs de la part dans l'immeuble.}}
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3, ch. 1, 26 nov. 2014, RG N° 13/24159