L'appelant, acquéreur, aux termes du compromis sous condition suspensive, soutient avoir respecté ses obligations, ayant déposé dans les délais prévus au contrat une demande de permis de construire conforme aux stipulations de celui-ci, c’est-à-dire pour la réalisation d’un bâtiment artisanal d’environ 1 000 m² de surface, sur un terrain entièrement clos, par le biais d’un spécialiste de la construction ; selon lui, le refus de l’autorité compétente se fonde sur des moyens auxquels il n’aurait pu remédier ; il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris connaissance des règles d’urbanisme applicables à Tréguier compte tenu du fait qu’il n’est pas professionnel de l’urbanisme ou de la construction.
Il rappelle que le sens de la condition suspensive ne doit pas être dénaturé en application des termes des art. 1157 et 1158 anciens du Code civil ; il rappelle que la clôture était un élément essentiel de son engagement : la clôture s’entendait de tout le terrain c’est-à-dire en limite du terrain ; que l’adage "qui se clos, se borne" était également applicable ; la condition suspensive était déterminée et définie comme essentielle à la réalisation de la transaction projetée,
Les vendeurs soutiennent que M. Y a déclaré aux termes de la promesse unilatérale de vente avoir pris connaissance des dispositions particulières en matière de construction sur le territoire de la commune de Tréguier et ne peut opposer ne pas être professionnel de l’urbanisme ou ne pas avoir eu connaissance des dispositions de l’art. UC10 du règlement du plan d’occupation des sols (POS), auquel contrevient la demande déposée ; ils ajoutent que l’arrêté de refus a été prononcé en raison du défaut de respect des prescriptions des dispositions de l’art. UC10 du règlement du POS ; ils ajoutent que la réalisation d’une clôture en bordure de limite du domaine public ou en limite de propriété n’est nullement une condition suspensive aux termes de la promesse unilatérale de vente ; l’obligation de clôturer en retrait ne préjudicie pas à l’activité commerciale et artisanale de M. Y,
La demande de permis de construire déposée le 14 mars 2015 par l’intermédiaire de l’atelier Mongard a été rejetée le 15 juillet 2014 par le maire de la commune de Tréguier, au motif que l’art. UC 10 du POS n’avait pas été respecté en raison des hauteurs à l’acrotère en façades Nord, Ouest et Est supérieures à 6 mètres par rapport au niveau du terrain naturel ; le refus ne fait nullement état de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France,
M. Y, signant la promesse de vente, a précisé qu’il avait pris connaissance des dispositions particulières en matière de construction sur le territoire de la commune et s’obligeait à respecter lesdites prescriptions lors du dépôt de sa demande qui sera vraisemblablement soumise à l’avis des architectes des bâtiments de France ; même s’il est un profane en matière d’urbanisme, il a eu son attention attirée sur les spécificités de la commune de Tréguier en matière de construction et sur la nécessité de les respecter en déposant la demande de permis de construire ; il ne peut se retrancher derrière la faute éventuellement commise par l’atelier Mongard .
Pour ce seul motif, l’appel tendant à l’infirmation du jugement n’est pas justifié.