La SCI Les Pacaniers et François. étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitier d'une parcelle classée en zone A du plan local d'urbanisme (PLU), en zone Natura 2000 et en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; le 1er décembre 2013, la SCI Les Pacaniers a donné à bail la parcelle à la société BTP Azur.
Soutenant qu'en septembre 2013 des travaux d'exhaussement y avaient été irrégulièrement exécutés, la commune de Fréjus a assigné en référé la SCI Les Pacaniers et François, puis appelé à l'instance la société BTP Azur et son gérant, Karl, afin d'obtenir la suspension des travaux et la remise en état des lieux.
Ayant exactement retenu que l'art. L. 480-14 du Code de l'urbanisme permettait à la commune de saisir le tribunal de grande instance de l'action civile en vue de faire ordonner la mise en conformité et relevé que les travaux constitutifs d'un trouble manifestement illicite étaient imputables tant à la société locataire, qu'à la SCI nue-propriétaire, qui avait consenti en parfaite connaissance de cause à cette société un bail pour y exercer une activité de transformation de matériaux et de concassage incompatible avec le classement de la parcelle en zone agricole, et à l'usufruitier de la parcelle, qui en percevait les revenus et était ainsi bénéficiaire des travaux irréguliers réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de les condamner in solidum à cesser les travaux et à remettre les lieux en état.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 Avril 2019, pourvois 18-11.207, 18-11.208, rejet, publié au Bull.