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Le 02 août 2010
Possibilité, pour le conjoint survivant, de recueillir l’usufruit de la totalité de la succession malgré la présence d’un légataire. Utilité de la pratique notariale des actes interprétatifs de testament.
Le 13 juillet 1973, Marie-Jeanne X a fait donation à son époux, Albert Y, de l’une des trois quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du Code civil, au choix de celui-ci.
Marie-Jeanne X est décédée le 30 octobre 1997, en laissant son époux et leurs quatre enfants et en l’état d’un testament olographe du 26 mai 1987, confirmant la libéralité consentie à son conjoint et léguant à sa petite-fille, Mlle Z, la quotité disponible.
Par acte notarié du 15 avril 1998, Albert Y a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte et, par acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s’appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, Mlle Z a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété.
Après le décès d’Albert Y, l’un des enfants, Mme Ginette Y, a assigné ses frère et sœurs, ainsi que sa fille légataire, Mlle Z, en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X-Y et a demandé que soit constatée la nullité de l’acte interprétatif du 15 avril 1998.
La Haute juridiction rejette le pourvoi de Mme Ginette Y, en constatant que la cour d’appel:
- a exactement retenu qu’un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l’article 1094-1 du Code civil, et que cette libéralité, en ce qu’elle n’affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d’un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l’article 913 du Code civil;
- et a constaté, après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne X avait confirmé la donation consentie à son époux de l’une des trois quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du Code civil et légué à sa petite fille la quotité disponible, que M. Albert Y avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse et que, dès lors, l’acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n’était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice.
La Haute juridiction en conclut que Mme Y, tenue de ce legs ainsi réduit, n’est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l’usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l’invoquer.
L'acte notarié interprétatif en l'espèce était-il utile? La question reste posée nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation.
Le 13 juillet 1973, Marie-Jeanne X a fait donation à son époux, Albert Y, de l’une des trois quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du Code civil, au choix de celui-ci.
Marie-Jeanne X est décédée le 30 octobre 1997, en laissant son époux et leurs quatre enfants et en l’état d’un testament olographe du 26 mai 1987, confirmant la libéralité consentie à son conjoint et léguant à sa petite-fille, Mlle Z, la quotité disponible.
Par acte notarié du 15 avril 1998, Albert Y a opté pour la totalité en usufruit des biens composant la succession de la défunte et, par acte authentique du même jour, portant interprétation du testament et énonçant que la donation entre époux avait vocation à s’appliquer sur la réserve, puis sur la quotité disponible, Mlle Z a reconnu que cet acte lui léguait uniquement une quote-part en nue-propriété.
Après le décès d’Albert Y, l’un des enfants, Mme Ginette Y, a assigné ses frère et sœurs, ainsi que sa fille légataire, Mlle Z, en liquidation et partage de la communauté et des successions des époux X-Y et a demandé que soit constatée la nullité de l’acte interprétatif du 15 avril 1998.
La Haute juridiction rejette le pourvoi de Mme Ginette Y, en constatant que la cour d’appel:
- a exactement retenu qu’un époux peut disposer en faveur de son conjoint de l’usufruit de la totalité des biens composant sa succession, par application de l’article 1094-1 du Code civil, et que cette libéralité, en ce qu’elle n’affecte pas la nue-propriété des biens, lui laisse la faculté de disposer au profit d’un tiers de la nue-propriété de la quotité disponible, fixée par l’article 913 du Code civil;
- et a constaté, après avoir rappelé que, dans son testament, Marie-Jeanne X avait confirmé la donation consentie à son époux de l’une des trois quotités disponibles prévues par l’article 1094-1 du Code civil et légué à sa petite fille la quotité disponible, que M. Albert Y avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de son épouse et que, dès lors, l’acte du 15 avril 1998 par lequel la légataire avait reconnu que son legs portait sur une quote-part en nue-propriété, qui avait pour seul effet de réduire une libéralité excessive, n’était pas de nature à porter atteinte aux droits des enfants de la testatrice.
La Haute juridiction en conclut que Mme Y, tenue de ce legs ainsi réduit, n’est pas recevable à se prévaloir de la volonté de la testatrice de révoquer, pour partie, la donation consentie à son époux en excluant l’usufruit de celui-ci sur la quotité disponible ordinaire pour consentir à sa petite-fille un legs portant, non sur une quote-part en nue-propriété, mais sur la propriété de la quotité disponible, la légataire ayant seule qualité et intérêt à l’invoquer.
L'acte notarié interprétatif en l'espèce était-il utile? La question reste posée nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 12 mai 2010 (pourvoi n° 09-11133, F-P+B+I), rejet, Bull. civ. 2010, I