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Le 02 février 2013
Les éléments caractérisant le contrat de société sont l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter
Après avoir exercé une activité commerciale en commun, M. X et Mme de Y ont acquis, indivisément, le 21 janv. 1991, moyennant le prix de 500.000 F, le droit au bail de locaux commerciaux ; que par acte du 8 octobre 1991, M. X et Mme de Y ont constitué entre eux, par parts égales, une société en participation ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'antiquité-brocante; le 10 déc. 2007, Mme de Y a fait assigner M. X aux fins de partage de l'indivision née de l'acquisition du droit au bail et de paiement de sa part des bénéfices de la société en participation non perçus depuis 1991.
1/ Pour fixer à une certaine somme le montant de la soulte due à Mme de Y en contrepartie de l'attribution du droit au bail à M. X, l'arrêt d'appel retient que ce dernier ne justifie pas avoir personnellement financé l'acquisition du droit au bail; il ajoute que le fait que les sommes de 100.000 F et 400 000 F aient été débitées de son compte bancaire ne prouve nullement qu'il s'agisse de débours personnels; il relève encore que la somme de 400.000 F a été empruntée auprès d'une banque et remboursée, faute de preuve contraire, avec les sommes dégagées par l'activité de la société en participation.
En statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme de Y d'établir que les règlements opérés pour l'acquisition du bien indivis au moyen de sommes prélevées sur un compte bancaire dont M. X était seul titulaire n'étaient pas générateurs d'une créance au profit de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'art. 1315 du Code civil.
2/ Pour statuer ainsi, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que M. X et Mme de Y ont exploité en société créée de fait, de 1982 à octobre 1991, un commerce de brocante, relève encore que, faute de justification de revenus personnels de la part de M. X, la somme de 100.000 F, provenait nécessairement des ressources dégagées par la société créée de fait entre les deux concubins.
En se déterminant ainsi, sans constater la réunion des éléments caractérisant le contrat de société, que sont l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1832 du Code civil.
Après avoir exercé une activité commerciale en commun, M. X et Mme de Y ont acquis, indivisément, le 21 janv. 1991, moyennant le prix de 500.000 F, le droit au bail de locaux commerciaux ; que par acte du 8 octobre 1991, M. X et Mme de Y ont constitué entre eux, par parts égales, une société en participation ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce d'antiquité-brocante; le 10 déc. 2007, Mme de Y a fait assigner M. X aux fins de partage de l'indivision née de l'acquisition du droit au bail et de paiement de sa part des bénéfices de la société en participation non perçus depuis 1991.
1/ Pour fixer à une certaine somme le montant de la soulte due à Mme de Y en contrepartie de l'attribution du droit au bail à M. X, l'arrêt d'appel retient que ce dernier ne justifie pas avoir personnellement financé l'acquisition du droit au bail; il ajoute que le fait que les sommes de 100.000 F et 400 000 F aient été débitées de son compte bancaire ne prouve nullement qu'il s'agisse de débours personnels; il relève encore que la somme de 400.000 F a été empruntée auprès d'une banque et remboursée, faute de preuve contraire, avec les sommes dégagées par l'activité de la société en participation.
En statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme de Y d'établir que les règlements opérés pour l'acquisition du bien indivis au moyen de sommes prélevées sur un compte bancaire dont M. X était seul titulaire n'étaient pas générateurs d'une créance au profit de ce dernier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'art. 1315 du Code civil.
2/ Pour statuer ainsi, l'arrêt d'appel, après avoir relevé que M. X et Mme de Y ont exploité en société créée de fait, de 1982 à octobre 1991, un commerce de brocante, relève encore que, faute de justification de revenus personnels de la part de M. X, la somme de 100.000 F, provenait nécessairement des ressources dégagées par la société créée de fait entre les deux concubins.
En se déterminant ainsi, sans constater la réunion des éléments caractérisant le contrat de société, que sont l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes pouvant en résulter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1832 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. com, 15 janv. 2013 (N° de pourvoi: 11-23.954), cassation partielle, inédit