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Le 27 février 2012
Personnes levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir
Le 15 avril 2005, puis courant déc. 2005, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) a mis en œuvre une campagne publicitaire d’affichage ; que soutenant que celle-ci contrevenait aux dispositions de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique relatives à la publicité en faveur des boissons alcooliques, l’Association nationale de prévention de l’alcoolisme et addictologie (ANPAA) a assigné le CIBV en interdiction des affiches litigieuses et condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Pour rejeter cette demande, la Cour d'appel de Bordeaux a cru pouvoir retenir que les affiches litigieuses représentent divers professionnels appartenant à la filière de l’élaboration, de la distribution et de la commercialisation de vins de Bordeaux et met en scène des personnes ou des groupes de personnes souriant, jeunes, en tenue de ville, levant le bras en tenant un verre avec une impression manifeste de plaisir et qu’une telle représentation ne peut être utilement reprochée au CIBV dès lors qu’elle n’est pas par elle-même de nature à inciter à une consommation abusive et excessive d’alcool, étant observé que par essence la publicité s’efforce de présenter le produit concerné sous un aspect favorable pour capter la clientèle et non pour l’en détourner.

En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ces constatations que lesdites affiches comportaient des références visuelles étrangères aux seules indications énumérées par l’art. L. 3323-4 du Code de la santé publique et visaient à promouvoir une image de convivialité associée aux vins de Bordeaux de nature à inciter le consommateur à absorber les produits vantés, la cour d’appel a violé l’art. L. 3323-4 précité dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-157 du 23 févr. 2005.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, arrêt n° 215 du 23 févr. 2012 (pourvoi n° 10-17.887), cassation, sera publié