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Le 13 janvier 2018

Le bailleur, qui, en application de l'art. (ancien) 1144 du Code civil, a effectué l'avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés.

Par acte du 24 février 1993, l'établissement Paris Habitat OPH (le bailleur) a donné à bail un logement à Mme X ; un arrêt irrévocable du 13 mai 2005 a autorisé la locataire à effectuer des travaux de mise en conformité des lieux et d'installation d'un système de chauffage individuel aux frais du bailleur ; après avoir fait l'avance des sommes nécessaires fixées par expertise, le bailleur a assigné la locataire en exécution des travaux ; par voie reconventionnelle, la locataire a sollicité l'indemnisation de divers chefs de préjudice. 

La locataire a fait grief à l'arrêt d'appel de la condamner à réaliser les travaux sous astreinte, alors, selon elle, que selon l'art. 1144 du code civil, le créancier peut, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur, celui-ci pouvant être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution ; que le débiteur de l'obligation ne peut obtenir sur le fondement de ces dispositions l'exécution, sous astreinte, par le créancier, de l'obligation qu'il aurait dû lui-même exécuter ; qu'en jugeant, pour la condamner à exécuter les travaux sous astreinte, qu'après avoir été autorisée à réaliser les travaux incombant au bailleur, obtenu la condamnation de celui-ci à faire l'avance des sommes nécessaires à leur accomplissement et avoir été en possession desdites sommes, Mme X, locataire se devait, faute de justifier de motifs légitimes l'en empêchant, de procéder à leur exécution, la cour d'appel a violé l'art. 1144.

Mais le bailleur, qui, en application du texte précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, a effectué l'avance des frais de remise en état du logement, peut demander la condamnation du preneur à exécuter les travaux ainsi financés.

Ayant relevé que Mme X disposait de l'autorisation requise depuis le 13 mai 2005 et des sommes nécessaires depuis le mois de juin 2007 et souverainement retenu qu'elle ne justifiait d'aucun empêchement légitime à l'exécution des travaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle devait être condamnée à les réaliser sous astreinte.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 21 décembre 2017, pourvoi n° 15-24.430, rejet, F-P+B+I