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Le 07 mars 2012
La société "eBay international AG", par la passivité de ses services de surveillance et les rares sanctions totalement inefficaces prononcées par ses organes de contrôle (retraits ponctuels des annonces et remboursement aux annonceurs de ses frais d’annonce), a démontré sa volonté de préserver ses intérêts
La société eBay International AG a été poursuivie devant le tribunal, sur citation à la requête du procureur de la République, pour avoir à Paris et sur le territoire national, entre le 30 mai 2005 et le 20 juin 2006, sciemment bénéficié en tout ou partie du produit financier des délits de vente de produits présentés sous une marque contrefaite commis par Josiane M et Christophe S, sous forme de commissions en pourcentage perçues sur chacune des ventes en causes pour un montant de 6349,78 EUR, Faits prévus par l’article 321-1 du Code pénal et réprimés par les articles 321-1 al.3, 321-3, 321-9 du Code pénal. La société a fait appel du jugement la condamnant.

La Cour d'appel confirme.

Est inopérant l’argument de la société "eBay" selon lequel elle reçoit chaque jours environ 200 réquisitions pour la France et qu’elle y répond dans de très brefs délais, sans pour autant analyser le contenu des éléments qui lui sont demandés et qu’elle doit attendre d’avoir une certitude sur le comportement de ses adhérents avant d’agir, à savoir attendre l’issue de l’enquête pour clôturer les comptes des contrevenants.

Il apparaît que la société "eBay international AG", par la passivité de ses services de surveillance et les rares sanctions totalement inefficaces prononcées par ses organes de contrôle (retraits ponctuels des annonces et remboursement aux annonceurs de ses frais d’annonce), a démontré sa volonté de préserver ses intérêts en ne suspendant pas ou en ne fermant pas les comptes des deux contrevenants afin de ne pas interrompre une activité qui lui profitait directement.

En conséquence, la société eBay, en percevant des commissions sur la vente d’articles dont elle connaissait le caractère contrefaisant a bien commis le délit de recel de vente de produits présentés sous une marque contrefaite commis par Josiane M et Christophe S.

La cour estime que les premiers juges ont fait une exacte application de la sanction pénale.

Les sociétés "Louis Vuitton malletier", "Christian Dior couture" et Burberry Limited" sont recevables dans leur constitution de partie civile.
Référence: 
Référence: - C. A. de Paris, Pôle 5, Ch. 12 arrêt du 23 janv. 2012