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Le 17 décembre 2009
Cessation de paiement d'une personne morale et fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux; toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée..
Par jugement du 27 avril 1998 la Société européenne de réhabilitation et de construction de bâtiment (SERC) dont M. X était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Par jugement du 22 avril 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société SERC, M. Y étant nommé liquidateur. Ce dernier a assigné M. X en paiement des dettes sociales.
Pour condamner M. X à supporter les dettes sociales à concurrence de 60.000 EUR, l'arrêt de la cour d'appel a relevé qu'il résulte de l'examen des créances au 20 septembre 2005 que les premiers impayés de la société SERC datent de décembre 2001 et mars 2003 auprès de la caisse PROBTP, qu'au mois de mai 2004 sont dues les créances Le Holloce, puis en octobre 2004 celle de l'URSSAF, qu'au jour du jugement d'ouverture, le fonds de commerce était grevé de deux inscriptions du Trésor public, la première du 10 février 2005 et la deuxième du 9 mars suivant. L'arrêt a de plus relevé que dès le mois de mai 2004, la société SERC n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que M. X, "en s'abstenant de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date".
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel: "en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision", au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion, même unique, ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux; toutefois, si le montant de la condamnation prononcée relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dés lors qu'il n'excède pas l'insuffisance d'actif, il importe, lorsque plusieurs fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, sont retenues, que chacune d'entre elles soit légalement justifiée..
Par jugement du 27 avril 1998 la Société européenne de réhabilitation et de construction de bâtiment (SERC) dont M. X était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Par jugement du 22 avril 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société SERC, M. Y étant nommé liquidateur. Ce dernier a assigné M. X en paiement des dettes sociales.
Pour condamner M. X à supporter les dettes sociales à concurrence de 60.000 EUR, l'arrêt de la cour d'appel a relevé qu'il résulte de l'examen des créances au 20 septembre 2005 que les premiers impayés de la société SERC datent de décembre 2001 et mars 2003 auprès de la caisse PROBTP, qu'au mois de mai 2004 sont dues les créances Le Holloce, puis en octobre 2004 celle de l'URSSAF, qu'au jour du jugement d'ouverture, le fonds de commerce était grevé de deux inscriptions du Trésor public, la première du 10 février 2005 et la deuxième du 9 mars suivant. L'arrêt a de plus relevé que dès le mois de mai 2004, la société SERC n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que M. X, "en s'abstenant de déclarer dans le délai légal l'état de cessation des paiements de la société dont il était gérant, a commis une faute de gestion qui a contribué à l'insuffisance d'actif constatée puisqu'une partie du passif notamment privilégié a été constituée après cette date".
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel: "en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, en l'absence de précisions sur l'actif disponible, l'état de cessation des paiements en mai 2004, lequel constituait la condition nécessaire pour retenir à l'encontre du dirigeant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, n'a pas donné de base légale à sa décision", au regard des articles L. 621-1 et L. 624-3 du Code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. Com., 15 déc. 2009 (pourvoi n° 08-21.906 PBRI), cassation. A voir sur le [site de la Cour de cassation->http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_56...