Partager cette actualité
Le 24 décembre 2010
Les époux Y démontraient que même s'ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n'aurait pu être acceptée
Les époux X ont conclu avec les époux Y une promesse de vente portant sur un immeuble leur appartenant, sous condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface habitable de 550 m² ainsi que la création de sept places de stationnement; la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y, acquéreurs, ont assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'accueillir la demande alors:
- que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement; qu'aux termes de l'acte de vente du 26 juin 2006, les époux Y, acquéreurs, s'engageaient à déposer une demande de permis de construire au plus tard le 31 octobre 2006; qu'en affirmant que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'est pas due au fait ou à la faute des époux Y, tout en constatant qu'ils n'ont jamais déposé la moindre demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1178 du Code civil;
- qu'il appartient au juge de se déterminer sur le fondement des règles de droit applicables au litige et à cet effet, de se procurer le texte de la règle applicable lorsqu'elle est invoquée par une des parties ; que pour juger que la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'était pas imputable aux époux Y, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis autorisant la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 550 m² avec création de sept places de stationnement tel que stipulé dans la condition suspensive, en se fondant exclusivement sur les lettres de l'architecte et du notaire des acquéreurs expliquant que la hauteur maximale des constructions était limitée par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Steenvoorde; qu'en statuant ainsi, sans se déterminer sur le fondement des règles du POS applicable au litige, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Le pourvoi des vendeurs est rejeté.
Ayant souverainement retenu que les époux Y démontraient que même s'ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n'aurait pu être acceptée car, en raison des contraintes du POS en vigueur sur la commune de Steenvoorde, la surface habitable autorisée sur le site ne pouvait être que de 245 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur le document d'urbanisme applicable à la cause et qui a relevé que les vendeurs ne prétendaient pas que le projet pour une surface habitable de 550 m² était réalisable, a pu en déduire que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire tel que défini à la promesse n'était pas due au fait, à la faute ou à la négligence de l'acquéreur, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué aux époux Y.
Les époux X ont conclu avec les époux Y une promesse de vente portant sur un immeuble leur appartenant, sous condition suspensive de l'obtention, par les acquéreurs, d'un permis de démolir et de construire un immeuble à usage d'habitation d'une surface habitable de 550 m² ainsi que la création de sept places de stationnement; la vente ne s'étant pas réalisée, les époux Y, acquéreurs, ont assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie.
Les vendeurs ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'accueillir la demande alors:
- que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement; qu'aux termes de l'acte de vente du 26 juin 2006, les époux Y, acquéreurs, s'engageaient à déposer une demande de permis de construire au plus tard le 31 octobre 2006; qu'en affirmant que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire n'est pas due au fait ou à la faute des époux Y, tout en constatant qu'ils n'ont jamais déposé la moindre demande de permis de construire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1178 du Code civil;
- qu'il appartient au juge de se déterminer sur le fondement des règles de droit applicables au litige et à cet effet, de se procurer le texte de la règle applicable lorsqu'elle est invoquée par une des parties ; que pour juger que la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire n'était pas imputable aux époux Y, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis autorisant la construction d'un immeuble à usage d'habitation d'une surface de 550 m² avec création de sept places de stationnement tel que stipulé dans la condition suspensive, en se fondant exclusivement sur les lettres de l'architecte et du notaire des acquéreurs expliquant que la hauteur maximale des constructions était limitée par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Steenvoorde; qu'en statuant ainsi, sans se déterminer sur le fondement des règles du POS applicable au litige, la cour a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Le pourvoi des vendeurs est rejeté.
Ayant souverainement retenu que les époux Y démontraient que même s'ils avaient déposé une demande de permis de construire celle-ci n'aurait pu être acceptée car, en raison des contraintes du POS en vigueur sur la commune de Steenvoorde, la surface habitable autorisée sur le site ne pouvait être que de 245 m², la cour d'appel, qui s'est fondée sur le document d'urbanisme applicable à la cause et qui a relevé que les vendeurs ne prétendaient pas que le projet pour une surface habitable de 550 m² était réalisable, a pu en déduire que la non réalisation de la condition suspensive d'obtention du permis de construire tel que défini à la promesse n'était pas due au fait, à la faute ou à la négligence de l'acquéreur, de sorte que le dépôt de garantie devait être restitué aux époux Y.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2010 (N° de pourvoi: 10-10.473), rejet, publié au bulletin