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Le 30 octobre 2017

Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les propriétaires vendeurs, le jugement entrepris doit être approuvé, en présence des clauses contradictoires du contrat qui prévoient, d'une part, que le financement objet de la condition suspensive sera accordé par la banque HSBC France et, d'autre part, que le bénéficiaire devra justifier de demandes de prêts auprès d'au moins deux banques ou établissements financiers différents, d'avoir retenu, par interprétation de la convention et pour des motifs adoptés, que le bénéficiaire s'était engagé à présenter une seule demande de financement auprès de la banque HSBC France. 

Les parties ont encore stipulé, à la fois, que " la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu, soit au profit du bénéficiaire, soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner ", sous réserve d'informer le promettant de cette substitution et que " la condition suspensive de l'obtention du prêt est réputée acquise.... des lors que le refus de prét dont se prévaut le bénéficiaire a été fait au nom d'une autre personne, notamment de la personne bénéficiaire d'une faculté de substitution ". 

A cet égard, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que M. X.et Mme Y, acquéreurs, avaient sollicité la banque HSBC France conformément aux prévisions de la condition suspensive, alors que, au contraire, le courrier du 3 septembre 2013 de la banque HSBC atteste de ce que les acquéreurs.ont déposé un dossier de demandes de prêts " concernant l'acquisition des biens objets de la promesse par le biais d'une SCI en cours d'immatriculation " et que par courrier du 20 septembre 2013, qui leur est nommément adressé, cette banque précise le montant du crédit sollicité, 448'000 € et la durée de remboursement, 20 ans, tout en notifiant le refus de prêt et qu'enfin, par courrier du 4 février 2015, la banque HSBC précise encore que Mme Y et M. X ont sollicité un prêt au taux de 3, 30 % hors assurance. 

Outre que la preuve est rapportée de ce que les caractéristiques du prêt sollicité sont conformes quant au montant, à la durée de remboursement et au taux d'intérêt, il apparaît des lettres de refus de la banque que ce furent les personnes physiques elles-mêmes, bénéficiaires de la promesse, et non la société qu'elles envisageaient de substituer en vertu d'une disposition expresse de l'avant-contrat consentie par les promettants, qui ont formé la demande de prêt et qui se sont vues notifier en leur nom le refus de crédit par la banque, sans qu'il soit établi que ce refus aurait été motivé par la circonstance que la SCI était en cours d'immatriculation ou qu'une éventuelle substitution aurait compromis les chances des bénéficiaires d'obtenir un crédit. Dès lors, les conditions d'application de la clause de l'avant-contrat prévue par les parties pour le cas où " le refus de prêt " dont se prévaut le bénéficiaire a été fait " au nom d'une autre personne, notamment le bénéficiaire de la faculté de substitution " ne sont pas réunies. 

Il s'ensuit que la condition suspensive d'obtention de prêt ne s'est pas réalisée et qu'il n'est pas prouvé que ce fût de la faute des bénéficiaires de la promesse, de sorte le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. X et Mme Y, acquéreurs,à payer l'indemnité d'immobilisation. 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2017, N° de RG: 16/008957