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Le 06 février 2013
La rémunération de l'agent immobilier est exigible le jour où l'opération est effectivement conclue et constatée dans un écrit signé du vendeur et de l'acquéreur.
Suivant compromis de vente en date du 29 sept. 2009, conclu par l'entremise de la SARL SCHEMMATIC IMMOBILIER, Mme Monique B a vendu à M. Sébastien H et à Mme Florence M une maison d'habitation sise à Andlau, au prix de 150.000 euro, avec en sus une commission d'agence de 11.000 euro à la charge de l'acquéreur, payable par prélèvement sur les fonds séquestrés chez le notaire.

Les conditions suspensives ont été levées. L'acte authentique a été signé le 18 mars 2010, par Mmes B et M. M. Sébastien H a lui refusé de régulariser la vente.

Par exploit du 11 oct. 2010, la SARL SCHEMMATIC IMMOBILIER a fait citer M. Sébastien H et Mme Florence M devant le TGI de Colmar, en présence de M. Si, notaire, dépositaire des fonds, appelé en déclaration de jugement commun, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de sa commission, outre intérêts et frais.

La rémunération de l'agent immobilier est exigible le jour où l'opération est effectivement conclue et constatée dans un écrit signé du vendeur et de l'acquéreur. En cas d'engagement sous condition suspensive, l'opération n'est pas effectivement conclue tant que la condition est pendante. Or, les conditions de l'acte ont toutes été levées. La clause par laquelle les parties fixaient une date de réitération de l'acte par acte authentique ne peut s'analyser en une condition suspensive affectant l'engagement des parties, faute de sanction attachée au non respect de ce délai. Par conséquent, à l'égard de l'agent immobilier, l'opération doit être réputée réalisée, ce qui lui ouvre droit à sa commission.

Le compromis stipule une clause pénale en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte de vente pour un motif autre que celui résultant de l'application d'une condition suspensive. Il est en outre stipulé que la rémunération du mandataire restera due dans les conditions de forme prévues au contrat, lesquelles peuvent mettre la rémunération du mandataire à la charge de l'acquéreur indépendamment de la mise en œuvre de la clause pénale et sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la partie en défaut. La demande dirigée contre l'acquéreur par l'agent immobilier est donc bien fondée.



Référence: 
Référence: - C.A. de Colmar, 2e Ch. Civ., sect. A, 17 janv. 2013 (arrêt N° 48/2013, R.G. N° 11/05624