L'arrêt en référence, cite l'art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, dans sa rédaction applicable au litige porté devant les juges du fond : "Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte, sont réglées en conformité de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu".
Aux termes du premier alinéa de l'art. 50 du décret du 16 mars 1906, pris pour l'application des dispositions précédentes : "L'arrêté pris dans chaque commune par le maire à l'effet de régler l'usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l'association cultuelle".
Aux termes de l'art. 51 de ce décret : "Les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. / Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l'Etat, au département ou à la commune ou attribué à l'association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux" .
Il résulte de ces dispositions, en tant qu'elles régissent l'usage civil des cloches et non leur usage religieux, qu'à l'exception des sonneries d'alarmes et des sonneries prescrites par les lois et règlements, les cloches des édifices servant à l'exercice public du culte ne peuvent être employées à des fins civiles qu'à condition que leurs sonneries soient autorisées par les usages locaux ; l'usage local s'entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n'ait pas été interrompue dans des conditions telles qu'il y ait lieu de la regarder comme abandonnée.
En jugeant qu'un usage local des sonneries civiles de cloches, au sens des dispositions réglementaires précitées, ne pouvait procéder que d'une pratique qui existait lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 1905 et n'avait pas été interrompue depuis lors, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit.
Le principe demeure que les cloches des églises, affectées à l'exercice du culte, doivent pouvoir sonner librement. C'est seulement dans des conditions très restrictives que le maire peut modérer le nombre et la fréquence des sonneries religieuses.
- Conseil d'Etat, Sous-sections 5 et 4 réunies, 14 octobre 2015, req. N° 374.601, publié aux tables du Recueil Lebon