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Le 15 septembre 2010
Les logiciels de comptabilité des offices notariaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité par un commissaire aux comptes (arrêté du 27 janvier 2006).
Les logiciels de comptabilité des offices notariaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité par un commissaire aux comptes (arrêté du 27 janvier 2006).
Un nouvel arrêté vient de modifier ou compléter certains points de l'arrêté précité.
Ainsi, les commissaires aux comptes désignés pour délivrer l'attestation doivent être choisis sur une liste arrêtée par le garde des Sceaux et publiée au J.O. Cette liste peut être mise à jour sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en liaison avec le Conseil supérieur du notariat (arrêté du 27 janvier 2006, art. 5 modifié).
Par ailleurs, conformément aux règles communes (PCG art. 420-3), les écritures comptables s'appuient sur des pièces justificatives. Le nouvel arrêté précise que lorsqu'elles sont sur supports électroniques, pour servir de preuve comme en matière d'écrit, les documents doivent respecter les conditions suivantes (C. civ. art. 1316-1) :
- identification de l'origine ;
- conservation du document de nature à en garantir l'intégrité, la fiabilité et la restitution.
Par ailleurs un nouveau modèle de tableau de bord est proposé.
Les logiciels de comptabilité des offices notariaux doivent faire l'objet d'une attestation de conformité par un commissaire aux comptes (arrêté du 27 janvier 2006).
Un nouvel arrêté vient de modifier ou compléter certains points de l'arrêté précité.
Ainsi, les commissaires aux comptes désignés pour délivrer l'attestation doivent être choisis sur une liste arrêtée par le garde des Sceaux et publiée au J.O. Cette liste peut être mise à jour sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en liaison avec le Conseil supérieur du notariat (arrêté du 27 janvier 2006, art. 5 modifié).
Par ailleurs, conformément aux règles communes (PCG art. 420-3), les écritures comptables s'appuient sur des pièces justificatives. Le nouvel arrêté précise que lorsqu'elles sont sur supports électroniques, pour servir de preuve comme en matière d'écrit, les documents doivent respecter les conditions suivantes (C. civ. art. 1316-1) :
- identification de l'origine ;
- conservation du document de nature à en garantir l'intégrité, la fiabilité et la restitution.
Par ailleurs un nouveau modèle de tableau de bord est proposé.
Référence:
Référence:
- A. du 23 août 2010 portant modification de l'arrêté du 27 janvier 2006 relatif à l'attestation de conformité des logiciels de comptabilité des offices de notaires, J.O. du 10 sept. 2010, page 16.453