Partager cette actualité
Le 13 janvier 2013
La cour d'appel, qui a ainsi souverainement retenu l'intention du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire, en a exactement déduit que le congé était valable.
La cour d'appel avait relevé qu'avant la délivrance du congé, le bailleur avait signé un compromis de vente par lequel l'acquéreur déclarait destiner l'immeuble à la démolition aux fins de reconstruction d'un immeuble d'habitation et jugé qu'il était justifié des demandes de permis de démolir et de construire et, après notification du congé, de la délivrance de ces permis. La cour d'appel, qui a ainsi souverainement retenu l'intention du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire, en a exactement déduit que le congé était valable.
{{Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue}}. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Pour accueillir la demande d'expulsion et la demande d'indemnisation formées par le bailleur, l'arrêt retient que la validation du congé devait avoir pour conséquence l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que le locataire et le sous-locataire avaient occupé les lieux sans droit après la délivrance du congé, obligeant le propriétaire à maintenir les lieux en l'état sans possibilité de les louer.
En statuant ainsi, tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, ce dont il résultait que jusqu'au paiement de celle-ci le preneur s'était maintenu dans les lieux en vertu du titre qu'il tenait de l'art. L. 145-28 du Code de commerce , la cour d'appel a violé ce texte.
La cour d'appel avait relevé qu'avant la délivrance du congé, le bailleur avait signé un compromis de vente par lequel l'acquéreur déclarait destiner l'immeuble à la démolition aux fins de reconstruction d'un immeuble d'habitation et jugé qu'il était justifié des demandes de permis de démolir et de construire et, après notification du congé, de la délivrance de ces permis. La cour d'appel, qui a ainsi souverainement retenu l'intention du bailleur de démolir l'immeuble pour le reconstruire, en a exactement déduit que le congé était valable.
{{Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue}}. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Pour accueillir la demande d'expulsion et la demande d'indemnisation formées par le bailleur, l'arrêt retient que la validation du congé devait avoir pour conséquence l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef et que le locataire et le sous-locataire avaient occupé les lieux sans droit après la délivrance du congé, obligeant le propriétaire à maintenir les lieux en l'état sans possibilité de les louer.
En statuant ainsi, tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction, ce dont il résultait que jusqu'au paiement de celle-ci le preneur s'était maintenu dans les lieux en vertu du titre qu'il tenait de l'art. L. 145-28 du Code de commerce , la cour d'appel a violé ce texte.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2012 (pourvoi N° 10-30.071, arrêt 1452), inédit