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Le 04 août 2017

La validité du congé pour reprise doit s'apprécier au regard des dispositions de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la mise en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

En application de ces dispositions, le congé est justifié par la seule intention, affirmée dans le congé, de reprendre les lieux pour y faire habiter le bénéficiaire de la reprise, ce qui exclut tout contrôle a priori par le juge, sauf cas de fraude démontrée par le locataire qui en conteste la validité.

En l'espèce, c'est en vain que le locataire conteste la validité du congé.

En premier lieu, les étapes successives de la transmission et de l'organisation du patrimoine immobilier appartenant à la bailleresse initiale ne caractérisent ni une intention de fraude de la part de la bailleresse, ni des manoeuvres frauduleuses de sa part. En effet, la donation partage en nue-propriété par la bailleresse en 1999 à trois de ses enfants de ses droits immobiliers s'inscrit manifestement dans une perspective de transmission du patrimoine dans des conditions plus avantageuses que la simple transmission successorale, de même que la création de la SCI familiale en 2001, répond sans doute à un objectif de meilleure gestion que dans le cadre d'une indivision. Le partage partiel des actifs de la SCI entre les associés en 2011 ne caractérise pas davantage la fraude alléguée.

En second lieu, le locataire ne démontre pas l'absence d'intention de la bénéficiaire de la reprise (fille de l'actuelle bailleresse) d'occuper à titre de résidence principale le logement objet du congé. Certes, la bénéficiaire de la reprise effectue des séjours professionnels à l'étranger, mais elle réside également pendant de longues périodes dans la région parisienne notamment de 2014 à 2016, comme le montrent les documents produits. Le congé étant valable, le preneur est occupant sans droit ni titre et doit libérer les lieux.

Le tribunal a justement fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et de ses accessoires en tenant compte du double caractère indemnitaire et compensatoire de cette indemnité. En effet, il convient de réduire à ce montant la pénalité conventionnelle manifestement excessive prévoyant que cette indemnité serait fixée au double du montant du loyer, outre les charges.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 4 juillet 2017, RG N° 15/04963